I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1117. Sous réserve de l’article 1117.1, une société est une société d’investissement à capital variable à un moment quelconque dans une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société prescrite ou, à la fois:
a)  elle est une société canadienne qui est une société publique;
b)  sa seule entreprise consiste:
i.  soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles ou qu’un droit sur des biens immeubles;
ii.  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, qui sont ses immobilisations;
iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;
c)  les actions émises de son capital-actions comprennent, pour une valeur au moins égale à 95% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises, sans tenir compte des droits de vote:
i.  des actions comportant des conditions requérant la société de racheter, sur demande du détenteur et au prix fixé et payable selon les conditions, lesdites actions, en totalité ou en partie, si elles sont entièrement libérées; ou
ii.  des actions satisfaisant aux conditions prescrites quant à leur rachat.
1972, c. 23, a. 832; 1993, c. 16, a. 351; 1996, c. 39, a. 267; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 162; 2020, c. 16, a. 182.
1117. Sous réserve de l’article 1117.1, une société est une société d’investissement à capital variable à un moment quelconque dans une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société prescrite ou, à la fois:
a)  elle est une société canadienne qui est une société publique;
b)  sa seule entreprise consiste:
i.  soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles ou qu’un intérêt dans des biens immeubles;
ii.  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles, ou des intérêts dans de tels biens, qui sont ses immobilisations;
iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;
c)  les actions émises de son capital-actions comprennent, pour une valeur au moins égale à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises, sans tenir compte des droits de vote:
i.  des actions comportant des conditions requérant la société de racheter, sur demande du détenteur et au prix fixé et payable selon les conditions, lesdites actions, en totalité ou en partie, si elles sont entièrement libérées; ou
ii.  des actions satisfaisant aux conditions prescrites quant à leur rachat.
1972, c. 23, a. 832; 1993, c. 16, a. 351; 1996, c. 39, a. 267; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 162.