I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1116.3. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 294; 2017, c. 29, a. 211.
1116.3. Lorsque l’article 1116 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société d’investissement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
2003, c. 2, a. 294.