I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1116.1. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 294; 2017, c. 29, a. 211.
1116.1. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1116 s’applique à l’égard d’un dividende versé par une société d’investissement à capital variable à l’un de ses actionnaires, la société doit divulguer à cet actionnaire, au moyen du formulaire prescrit, le montant du dividende qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000.
En cas de non-respect de l’exigence prévue au premier alinéa, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 294.