I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1116. Lorsque, à un moment donné, un dividende devient payable par une société qui est une société d’investissement à capital variable tout au long de l’année d’imposition pendant laquelle le dividende devient payable, la société peut choisir, en la manière prescrite, à l’égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé, dans la mesure où il n’excède pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société à ce moment, au sens des règlements, un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société ;
b)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un montant est reçu par un contribuable dans une année d’imposition au titre du dividende, le montant, à la fois:
i.  ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à titre de revenu provenant d’une action du capital-actions de la société;
ii.  est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année.
1972, c. 23, a. 831; 1974, c. 18, a. 42; 1976, c. 18, a. 22; 1982, c. 5, a. 205; 1987, c. 67, a. 199; 1990, c. 59, a. 360; 1994, c. 22, a. 342; 1996, c. 39, a. 266; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 293; 2017, c. 29, a. 210.
1116. Lorsque, à un moment donné, un dividende devient payable par une société qui est une société d’investissement à capital variable tout au long de l’année d’imposition pendant laquelle le dividende devient payable, la société peut choisir, en la manière prescrite, à l’égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé, dans la mesure où il n’excède pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société à ce moment, au sens des règlements, un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société ;
b)  malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu provenant d’une action du capital-actions de la société, mais :
i.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
ii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iv.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
v.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
vi.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
vii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
viii.  dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les dividendes versés par une société sont réputés versés à l’égard de ses gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel la société a réalisé ces gains ;
b)  les rachats au titre des gains en capital, au sens du paragraphe 6 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sont réputés effectués à l’égard des gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel ces gains ont été réalisés par la société, dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes.
Pour l’application du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les gains en capital nets d’une société pour une année désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
b)  les pertes en capital nettes d’une société pour une année désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
c)  les gains en capital nets d’une société pour une année sont réputés réalisés de façon uniforme tout au long de l’année ;
d)  les pertes en capital nettes d’une société pour une année sont réputées une perte en capital de la société résultant de l’aliénation de biens effectuée au cours de l’année subséquente.
1972, c. 23, a. 831; 1974, c. 18, a. 42; 1976, c. 18, a. 22; 1982, c. 5, a. 205; 1987, c. 67, a. 199; 1990, c. 59, a. 360; 1994, c. 22, a. 342; 1996, c. 39, a. 266; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 293.