I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1113. Lorsqu’un dividende est versé à un moment donné au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 1110, la société de placements hypothécaires peut choisir, de la manière prescrite, à l’égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé un dividende sur les gains en capital dans la mesure où, sous réserve du deuxième alinéa, il ne dépasse pas l’excédent du double des gains en capital imposés de la société pour l’année, sur l’ensemble des dividendes et des parties de dividendes que la société a versés au cours de la période et avant le moment donné et qui sont réputés des dividendes sur les gains en capital en vertu du présent paragraphe ;
b)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un montant est reçu par un contribuable dans une année d’imposition au titre du dividende, le montant, à la fois:
i.  ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à titre de revenu provenant d’une action du capital-actions de la société;
ii.  est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année.
1974, c. 18, a. 41; 1986, c. 19, a. 204; 1987, c. 67, a. 198; 1990, c. 59, a. 359; 1994, c. 22, a. 341; 1996, c. 39, a. 264; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 291; 2017, c. 29, a. 208.
1113. Lorsqu’un dividende est versé à un moment donné au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 1110, la société de placements hypothécaires peut choisir, de la manière prescrite, à l’égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé un dividende sur les gains en capital dans la mesure où, sous réserve du deuxième alinéa, il ne dépasse pas l’excédent du double des gains en capital imposés de la société pour l’année, sur l’ensemble des dividendes et des parties de dividendes que la société a versés au cours de la période et avant le moment donné et qui sont réputés des dividendes sur les gains en capital en vertu du présent paragraphe ;
b)  malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d’imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu provenant d’une action du capital-actions de la société, mais :
i.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
ii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
iv.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
v.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
vi.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
vii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l’année d’imposition du contribuable a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
viii.  dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
Lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « du double », dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société pour l’année.
1974, c. 18, a. 41; 1986, c. 19, a. 204; 1987, c. 67, a. 198; 1990, c. 59, a. 359; 1994, c. 22, a. 341; 1996, c. 39, a. 264; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 291.