I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
111. Lorsque, à un moment quelconque, un avantage est accordé par une société à un actionnaire de la société, à un membre d’une société de personnes qui est actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire, du membre ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment.
1972, c. 23, a. 100; 1982, c. 5, a. 33; 1990, c. 59, a. 65; 1994, c. 22, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 116.
111. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un avantage est accordé par une société à un actionnaire ou à une personne en vue qu’elle le devienne, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire ou de la personne, selon le cas, pour l’année.
1972, c. 23, a. 100; 1982, c. 5, a. 33; 1990, c. 59, a. 65; 1994, c. 22, a. 76; 1997, c. 3, a. 71.