I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
110.1. (Abrogé).
1978, c. 26, a. 26; 1982, c. 5, a. 32; 1990, c. 59, a. 63; 1993, c. 16, a. 67; 2001, c. 7, a. 17; 2003, c. 2, a. 43; 2005, c. 1, a. 50; 2009, c. 5, a. 57; 2009, c. 15, a. 54; 2019, c. 14, a. 78.
110.1. 1.  Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène une immobilisation incorporelle, appelée «ancien bien» dans le présent article, qu’il acquiert dans une année d’imposition une immobilisation incorporelle qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cet ancien bien, la partie du montant qui serait autrement incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant le passage «aux 3/4 de» par le mot «à», qu’il affecte à l’acquisition, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien, de l’immobilisation de remplacement, ne doit être incluse, jusqu’à concurrence des 3/4, dans cet ensemble, aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, qu’à compter du jour où le contribuable a acquis l’immobilisation de remplacement ou, s’il est postérieur, du jour où il a aliéné l’ancien bien.
2.  Pour l’application du présent article, une immobilisation incorporelle d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle en remplacement de l’ancien bien;
a.1)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle pour l’utiliser pour la même fin ou pour une fin semblable pour laquelle il a utilisé l’ancien bien;
b)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise similaire à celle dans laquelle l’ancien bien était utilisé;
c)  l’ancien bien était utilisé par le contribuable dans une entreprise exploitée au Canada et l’immobilisation incorporelle a été acquise dans le but d’être utilisée par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada.
3.  Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du paragraphe 1.
1978, c. 26, a. 26; 1982, c. 5, a. 32; 1990, c. 59, a. 63; 1993, c. 16, a. 67; 2001, c. 7, a. 17; 2003, c. 2, a. 43; 2005, c. 1, a. 50; 2009, c. 5, a. 57; 2009, c. 15, a. 54.
110.1. 1.  Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène une immobilisation incorporelle, appelée «ancien bien» dans le présent article, qu’il acquiert dans une année d’imposition une immobilisation incorporelle qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cet ancien bien, la partie du montant qui serait autrement incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant le passage «aux 3/4 de» par le mot «à», qu’il affecte, avant la fin de la première année d’imposition suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien, à l’acquisition de l’immobilisation de remplacement, ne doit être incluse, jusqu’à concurrence des 3/4, dans cet ensemble, aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, qu’à compter du dernier en date du jour où le contribuable a acquis l’immobilisation de remplacement et du jour où il a aliéné l’ancien bien.
2.  Pour l’application du présent article, une immobilisation incorporelle d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle en remplacement de l’ancien bien;
a.1)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle pour l’utiliser pour la même fin ou pour une fin semblable pour laquelle il a utilisé l’ancien bien;
b)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise similaire à celle dans laquelle l’ancien bien était utilisé;
c)  l’ancien bien était utilisé par le contribuable dans une entreprise exploitée au Canada et l’immobilisation incorporelle a été acquise dans le but d’être utilisée par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada.
3.  Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du paragraphe 1.
1978, c. 26, a. 26; 1982, c. 5, a. 32; 1990, c. 59, a. 63; 1993, c. 16, a. 67; 2001, c. 7, a. 17; 2003, c. 2, a. 43; 2005, c. 1, a. 50; 2009, c. 5, a. 57.
110.1. 1.  Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable aliène une immobilisation incorporelle, appelée « ancien bien » dans le présent article, et que le contribuable en fait le choix, en vertu du présent article, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation incorporelle qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable, la partie du montant qui serait autrement incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant le passage « aux 3/4 de » par le mot « à », qu’il affecte, avant la fin de la première année d’imposition suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien, à l’acquisition de l’immobilisation de remplacement, ne doit être incluse, jusqu’à concurrence des 3/4, dans cet ensemble, aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, qu’à compter du dernier en date du jour où le contribuable a acquis l’immobilisation de remplacement et du jour où il a aliéné l’ancien bien.
2.  Pour l’application du présent article, une immobilisation incorporelle d’un contribuable est une immobilisation de remplacement d’un ancien bien du contribuable si, à la fois :
a)  il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle en remplacement de l’ancien bien ;
a.1)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle pour l’utiliser pour la même fin ou pour une fin semblable pour laquelle il a utilisé l’ancien bien ;
b)  le contribuable a acquis l’immobilisation incorporelle dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d’une entreprise similaire à celle dans laquelle l’ancien bien était utilisé ;
c)  l’ancien bien était utilisé par le contribuable dans une entreprise exploitée au Canada et l’immobilisation incorporelle a été acquise dans le but d’être utilisée par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada.
1978, c. 26, a. 26; 1982, c. 5, a. 32; 1990, c. 59, a. 63; 1993, c. 16, a. 67; 2001, c. 7, a. 17; 2003, c. 2, a. 43; 2005, c. 1, a. 50.