I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1104. Pour l’application du présent livre, une société de placements est une société qui, à l’égard de l’année d’imposition pour laquelle l’expression est pertinente, a satisfait aux exigences suivantes:
a)  elle a été pendant toute l’année une société canadienne qui était une société publique;
b)  au moins 80 % de ses biens ont consisté, pendant toute l’année, en actions, obligations, valeurs mobilières négociables ou en argent;
c)  au moins 95 % de son revenu pour l’année, déterminé sans tenir compte de l’article 295, provenait des biens décrits au paragraphe b ou de leur aliénation;
d)  au moins 85 % de son revenu brut pour l’année provenait de sources au Canada;
e)  au plus 25 % de son revenu brut pour l’année a consisté en intérêts;
f)  à aucun moment durant l’année, plus de 10 % de ses biens n’ont consisté en des actions, des obligations ou d’autres valeurs mobilières d’une même société ou d’un même débiteur qui n’était ni l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, au sens de l’article 1, autre que le Québec, ni une municipalité canadienne;
g)  aucune personne n’aurait été, au cours de l’année, un actionnaire désigné de la société si, à la fois:
i.  l’article 21.17 se lisait en y remplaçant «d’au moins 10 %» par «de plus de 25 %» et en faisant abstraction des mots «ou de toute autre société liée à celle-ci»;
ii.  le paragraphe a de l’article 21.18 se lisait en y remplaçant les mots «avec qui il a un lien de dépendance» par les mots «liée au contribuable»;
iii.  l’article 21.18 se lisait en faisant abstraction du paragraphe d de cet article;
iv.  le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 19 se lisait ainsi:
« a) un particulier et l’une des personnes suivantes:
i. un enfant du particulier, au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451, qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans;
ii. le conjoint du particulier; » ;
h)  elle a distribué à ses actionnaires, avant la fin de l’année et autrement que sous forme d’un dividende sur les gains en capital, un montant au moins égal à 85 % de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 1105, diminué des dividendes et intérêts qu’elle a reçus sous forme d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs mobilières qui n’ont pas été vendues avant la fin de l’année.
1972, c. 23, a. 828; 1973, c. 17, a. 130; 1973, c. 18, a. 32; 1976, c. 18, a. 19; 1980, c. 13, a. 107; 1982, c. 5, a. 202; 1993, c. 16, a. 349; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 161.