I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1102.4. Pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1, un bien exclu d’une personne qui ne réside pas au Canada désigne:
a)  un bien qui est un bien québécois imposable du seul fait qu’il est réputé en être un par une disposition de la présente loi;
a.1)  un bien, autre qu’un bien immeuble situé au Québec, qu’un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou qu’un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de cet article, qui est utilisé au Québec par la personne et compris dans l’inventaire d’une entreprise;
b)  un titre qui est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue et qui est:
i.  soit une action d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société;
ii.  soit un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
c)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
d)  une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable;
e)  un bien d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance;
ii.  il exploite une entreprise d’assurance, au sens de l’article 817, au Canada;
f)  un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
g)  une option à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a à f, que ce bien existe ou non;
h)  un droit dans un bien visé à l’un des paragraphes a à g;
i)  un bien qui est, au moment de son aliénation, un bien exonéré par accord fiscal de la personne, au sens de l’article 1102.5.
2001, c. 7, a. 160; 2004, c. 8, a. 195; 2005, c. 1, a. 280; 2009, c. 5, a. 505; 2009, c. 15, a. 373; 2010, c. 5, a. 189; 2010, c. 25, a. 196.
1102.4. Pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1, un bien exclu d’une personne qui ne réside pas au Canada désigne:
a)  un bien qui est un bien québécois imposable du seul fait qu’il est réputé en être un par une disposition de la présente loi;
a.1)  un bien, autre qu’un bien immeuble situé au Québec, qu’un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou qu’un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de cet article, qui est utilisé au Québec par la personne et compris dans l’inventaire d’une entreprise;
b)  une action d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs reconnue;
c)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
d)  une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable;
e)  un bien d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance;
ii.  il exploite une entreprise d’assurance, au sens de l’article 817, au Canada;
f)  un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
g)  une option à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a à f, que ce bien existe ou non;
h)  un droit dans un bien visé à l’un des paragraphes a à g;
i)  un bien qui est, au moment de son aliénation, un bien exonéré par accord fiscal de la personne, au sens de l’article 1102.5.
2001, c. 7, a. 160; 2004, c. 8, a. 195; 2005, c. 1, a. 280; 2009, c. 5, a. 505; 2009, c. 15, a. 373; 2010, c. 5, a. 189.
1102.4. Pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1, un bien exclu d’une personne qui ne réside pas au Canada désigne:
a)  un bien qui est un bien québécois imposable du seul fait qu’il est réputé en être un par une disposition de la présente loi;
a.1)  un bien, autre qu’un bien immeuble situé au Québec, qu’un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou qu’un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de cet article, qui est utilisé au Québec par la personne et compris dans l’inventaire d’une entreprise;
b)  une action d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
c)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
d)  une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable;
e)  un bien d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance;
ii.  il exploite une entreprise d’assurance, au sens de l’article 817, au Canada;
f)  un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
g)  une option à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a à f, que ce bien existe ou non;
h)  un droit dans un bien visé à l’un des paragraphes a à g;
i)  un bien qui est, au moment de son aliénation, un bien exonéré par accord fiscal de la personne, au sens de l’article 1102.5.
2001, c. 7, a. 160; 2004, c. 8, a. 195; 2005, c. 1, a. 280; 2009, c. 5, a. 505; 2009, c. 15, a. 373.
1102.4. Pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1, un bien exclu d’une personne qui ne réside pas au Canada désigne:
a)  un bien qui est un bien québécois imposable du seul fait qu’il est réputé en être un par une disposition de la présente loi;
a.1)  un bien, autre qu’un bien immeuble situé au Québec, qu’un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou qu’un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de cet article, qui est utilisé au Québec par la personne et compris dans l’inventaire d’une entreprise;
b)  une action d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
c)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements;
d)  une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable;
e)  un bien d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance;
ii.  il exploite une entreprise d’assurance, au sens de l’article 817, au Canada;
f)  un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
g)  une option à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a à f, que ce bien existe ou non;
h)  un droit dans un bien visé à l’un des paragraphes a à g.
2001, c. 7, a. 160; 2004, c. 8, a. 195; 2005, c. 1, a. 280; 2009, c. 5, a. 505.
1102.4. Pour l’application des articles 1097, 1102 et 1102.1, un bien exclu d’une personne qui ne réside pas au Canada désigne :
a)  un bien qui est un bien québécois imposable du seul fait qu’il est réputé en être un par une disposition de la présente loi ;
a.1)  un bien, autre qu’un bien immeuble situé au Québec, qu’un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou qu’un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de cet article, qui est utilisé au Québec par la personne et compris dans l’inventaire d’une entreprise ;
b)  une action d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ;
c)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ;
d)  une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable ;
e)  un bien d’un assureur qui ne réside pas au Canada et qui remplit les conditions suivantes :
i.  il est autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance ;
ii.  il exploite une entreprise d’assurance, au sens de l’article 817, au Canada ;
f)  un bien d’une banque étrangère autorisée qui est utilisé ou détenu dans le cadre de l’entreprise bancaire canadienne de cette banque ;
g)  une option à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a à f, que ce bien existe ou non ;
h)  un droit dans un bien visé à l’un des paragraphes a à g.
2001, c. 7, a. 160; 2004, c. 8, a. 195; 2005, c. 1, a. 280.