I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1102.2. Lorsqu’un contribuable acquiert dans une année d’imposition un bien visé à l’article 1102.1 d’une personne qui ne réside pas au Canada, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable doit payer, à titre d’impôt pour le compte de cette personne, un montant égal à 30% de l’excédent de son prix d’achat du bien sur le montant mentionné dans le certificat visé à l’article 1102.1;
b)  le contribuable est autorisé à déduire ou à retenir de tout montant qu’il paie à cette personne ou qu’il porte à son crédit, ou à recouvrer d’elle de toute autre façon, le montant qu’il a payé en vertu du paragraphe a;
c)  le contribuable doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu’il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contribuable lorsque l’article 1101.1 s’applique à l’acquisition ou lorsque le contribuable n’avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que la personne de qui il a acquis le bien ne résidait pas au Canada.
1982, c. 5, a. 201; 2009, c. 15, a. 372.
1102.2. Lorsqu’un contribuable acquiert dans une année d’imposition un bien visé dans l’article 1102.1 d’une personne qui ne réside pas au Canada, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable doit payer, à titre d’impôt pour le compte de cette personne, un montant égal à 30 % de l’excédent de son prix d’achat du bien sur le montant mentionné dans le certificat visé dans l’article 1102.1;
b)  le contribuable est autorisé à déduire ou à retenir de tout montant qu’il paie à cette personne ou qu’il porte à son crédit, ou à recouvrer d’elle de toute autre façon, le montant qu’il a payé en vertu du paragraphe a; et
c)  le contribuable doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu’il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.
Le présent article ne s’applique pas à un contribuable qui n’avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que la personne de qui il a acquis le bien ne résidait pas au Canada.
1982, c. 5, a. 201.