I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1101.2. Une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, qui acquiert un bien d’une personne ne résidant pas au Canada, appelée «vendeur» dans le présent article, donne avis conformément au présent article lorsqu’elle fait parvenir au ministre, au plus tard le 30e jour suivant la date de cette acquisition, un avis contenant les renseignements suivants:
a)  la date de l’acquisition du bien;
b)  le nom et l’adresse du vendeur;
c)  une description du bien suffisamment précise pour le reconnaître;
d)  le montant payé ou à payer, selon le cas, par l’acheteur pour le bien;
e)  le nom du pays avec lequel le Canada a conclu un accord fiscal, au sens de l’article 1, selon lequel le bien est un bien protégé par accord fiscal, au sens de cet article, pour l’application de l’article 1101.1 ou 1102.5, selon le cas.
2009, c. 15, a. 370.