I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1101. Lorsqu’une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, acquiert un bien québécois imposable visé à l’article 1097 d’une personne ne résidant pas au Canada, appelée «vendeur» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’acheteur doit payer au ministre, à titre d’impôt pour le compte du vendeur, un montant égal à 12,875% de l’excédent du prix d’achat du bien pour l’acheteur sur, le cas échéant, le montant dont fait état le certificat délivré en vertu de l’article 1098 à l’égard de l’aliénation de ce bien par le vendeur en faveur de l’acheteur;
b)  l’acheteur est autorisé à déduire de tout montant qu’il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu’il porte à son crédit ou à recouvrer de lui de toute autre façon le montant qu’il a payé en vertu du paragraphe a;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  l’acheteur doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu’il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acheteur lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un certificat a été délivré à l’acheteur par le ministre en vertu de l’article 1100 à l’égard du bien;
b)  l’article 1101.1 s’applique à l’acquisition;
c)  l’acheteur n’avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada.
1972, c. 23, a. 824; 1973, c. 18, a. 31; 1975, c. 22, a. 248; 1984, c. 35, a. 32; 1991, c. 25, a. 175; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 287; 2009, c. 15, a. 369; 2015, c. 21, a. 503.
1101. Lorsqu’une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, acquiert un bien québécois imposable visé à l’article 1097 d’une personne ne résidant pas au Canada, appelée «vendeur» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’acheteur doit payer au ministre, à titre d’impôt pour le compte du vendeur, un montant égal à 12% de l’excédent du prix d’achat du bien pour l’acheteur sur, le cas échéant, le montant dont fait état le certificat délivré en vertu de l’article 1098 à l’égard de l’aliénation de ce bien par le vendeur en faveur de l’acheteur;
b)  l’acheteur est autorisé à déduire de tout montant qu’il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu’il porte à son crédit ou à recouvrer de lui de toute autre façon le montant qu’il a payé en vertu du paragraphe a;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  l’acheteur doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu’il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un acheteur lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un certificat a été délivré à l’acheteur par le ministre en vertu de l’article 1100 à l’égard du bien;
b)  l’article 1101.1 s’applique à l’acquisition;
c)  l’acheteur n’avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada.
1972, c. 23, a. 824; 1973, c. 18, a. 31; 1975, c. 22, a. 248; 1984, c. 35, a. 32; 1991, c. 25, a. 175; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 287; 2009, c. 15, a. 369.
1101. Lorsqu’une personne, appelée « acheteur » dans le présent article, acquiert un bien québécois imposable visé à l’article 1097 d’une personne ne résidant pas au Canada, appelée « vendeur » dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’acheteur doit payer au ministre, à titre d’impôt pour le compte du vendeur, un montant égal à 12 % de l’excédent du prix d’achat du bien pour l’acheteur sur, le cas échéant, le montant dont fait état le certificat délivré en vertu de l’article 1098 à l’égard de l’aliénation de ce bien par le vendeur en faveur de l’acheteur ;
b)  l’acheteur est autorisé à déduire de tout montant qu’il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu’il porte à son crédit ou à recouvrer de lui de toute autre façon le montant qu’il a payé en vertu du paragraphe a ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  l’acheteur doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu’il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.
Le présent article ne s’applique pas à un acheteur lorsqu’un certificat lui a été délivré par le ministre en vertu de l’article 1100 à l’égard du bien ou lorsqu’il n’avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que le vendeur avec qui il a traité ne résidait pas au Canada.
1972, c. 23, a. 824; 1973, c. 18, a. 31; 1975, c. 22, a. 248; 1984, c. 35, a. 32; 1991, c. 25, a. 175; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 287.