I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1096.1. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, une personne qui ne réside pas au Canada cesse d’exploiter une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 qu’elle exploitait, immédiatement avant cette cessation, dans un ou plusieurs lieux fixes d’affaires au Canada et soit qu’elle ne recommence pas, après ce moment et pendant cette année, à exploiter une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada, soit qu’elle aliène un bien minier canadien à un moment quelconque dans l’année au cours de laquelle elle n’exploite pas une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada:
a)  dans le cas où la personne est une société ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après le moment donné;
b)  dans le cas où la personne est un particulier, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, son année d’imposition est réputée se terminer au moment donné et une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après ce moment.
1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1996, c. 39, a. 260; 2009, c. 5, a. 501; 2017, c. 1, a. 371.
1096.1. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, une personne qui ne réside pas au Canada cesse d’exploiter une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 qu’elle exploitait, immédiatement avant cette cessation, dans un ou plusieurs lieux fixes d’affaires au Canada et soit qu’elle ne recommence pas, après ce moment et pendant cette année, à exploiter une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada, soit qu’elle aliène un bien minier canadien à un moment quelconque dans l’année au cours de laquelle elle n’exploite pas une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada:
a)  dans le cas où la personne est une société ou une fiducie testamentaire, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après le moment donné;
b)  dans le cas où la personne est un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, son année d’imposition est réputée se terminer au moment donné et une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après ce moment.
1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1996, c. 39, a. 260; 2009, c. 5, a. 501.
1096.1. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, une personne qui ne réside pas au Canada cesse d’exploiter une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 qu’elle exploitait, immédiatement avant cette cessation, dans un ou plusieurs lieux fixes d’affaires au Canada et qu’elle ne recommence pas, après ce moment et pendant cette même année, à exploiter une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada ou qu’elle aliène un bien minier canadien à un moment quelconque dans l’année au cours de laquelle elle n’exploite pas une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada, son année d’imposition est réputée se terminer au moment donné et une nouvelle année d’imposition débuter immédiatement après ce moment.
1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1996, c. 39, a. 260.