I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1096. Pour l’application des articles 1094 et 1095, un bien est réputé comprendre, à un moment donné, un droit dans ce bien ou une option sur ce bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
1975, c. 22, a. 247; 1986, c. 19, a. 200; 1993, c. 16, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 156; 2011, c. 6, a. 216.
1096. Pour l’application des articles 1094 et 1095:
a)  un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable ne comprend pas une action du capital-actions d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada si, le premier jour de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle l’aliénation de l’action a eu lieu, cette société n’était propriétaire d’aucun bien qui était un bien québécois imposable, un bien canadien imposable, un bien minier canadien, un bien forestier ou une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada;
b)  un bien est réputé comprendre, à un moment donné, un droit dans ce bien ou une option sur ce bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
1975, c. 22, a. 247; 1986, c. 19, a. 200; 1993, c. 16, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 156.