I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1095. Pour l’application de la présente partie, l’expression «bien canadien imposable» a le sens que lui donnerait la définition de l’expression «bien québécois imposable» prévue à l’article 1094 si, à la fois:
a)  cet article 1094 se lisait en remplaçant, partout où ceci se trouve, sauf dans les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c, «Québec» et «québécois» par, respectivement, «Canada» et «canadien»;
b)  le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article 1094 se lisait en remplaçant «québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089» par «canadien»;
c)  le sous-paragraphe iii du paragraphe c de cet article 1094 se lisait en supprimant «québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1089».
1972, c. 23, a. 819; 2019, c. 14, a. 437.
1095. Aux fins de la présente partie, l’expression «bien canadien imposable» a le même sens que l’expression «bien québécois imposable» tel que prévu à l’article 1094 en y remplaçant les mots «Québec» et «québécois» par, respectivement, les mots «Canada» et «canadien».
1972, c. 23, a. 819.