I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1094. Pour l’application de la présente partie, un bien québécois imposable d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition désigne:
a)  un bien immeuble situé au Québec;
b)  un bien utilisé au Québec par le contribuable dans l’exploitation d’une entreprise, un bien utilisé au Québec et compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise, sauf les biens suivants:
i.  un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
ii.  lorsque le contribuable ne réside pas au Canada, un navire et un avion utilisés principalement pour le transport international et un bien meuble qui se rapporte à leur opération, si le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains des personnes qui résident au Canada provenant de l’aliénation de tels biens;
b.1)  une immobilisation qui est utilisée ou détenue au Québec par un assureur dans l’année et qui est un bien d’assurance désigné, au sens de l’article 818, de celui-ci pour l’année;
c)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société d’investissement à capital variable, qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, un intérêt dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie, autre qu’une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou qu’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada, si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de l’intérêt ou de la participation, selon le cas, découle directement ou indirectement, autrement que par l’intermédiaire d’une société dont les actions ne sont pas elles-mêmes des biens québécois imposables ou d’une société de personnes ou d’une fiducie dans laquelle les intérêts ou les participations, selon le cas, ne sont pas eux-mêmes des biens québécois imposables, de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
i.  un bien immeuble situé au Québec;
ii.  un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089;
iii.  un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1089;
iv.  un droit dans un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iii ou une option sur ce bien, même si ce bien n’existe pas;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  une action du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i.  au moins 25% des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions de la société ou au moins 25% des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, à des sociétés de personnes dans lesquelles le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a un intérêt, directement ou indirectement par le biais d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, ou à une combinaison de ce contribuable, de ces autres personnes et de ces sociétés de personnes;
ii.  plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action ou de l’unité, selon le cas, découle directement ou indirectement de l’un des biens visés aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe c ou d’une combinaison de ceux-ci;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 818; 1973, c. 17, a. 128; 1973, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 246; 1984, c. 15, a. 241; 1986, c. 19, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 243; 2001, c. 7, a. 155; 2004, c. 8, a. 191; 2005, c. 1, a. 279; 2010, c. 5, a. 188; 2011, c. 6, a. 215; 2015, c. 24, a. 155; 2017, c. 1, a. 370; 2019, c. 14, a. 436.
1094. Pour l’application de la présente partie, un bien québécois imposable d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition désigne:
a)  un bien immeuble situé au Québec;
b)  un bien utilisé au Québec par le contribuable dans l’exploitation d’une entreprise, une immobilisation incorporelle utilisée au Québec relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise, sauf les biens suivants:
i.  un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
ii.  lorsque le contribuable ne réside pas au Canada, un navire et un avion utilisés principalement pour le transport international et un bien meuble qui se rapporte à leur opération, si le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains des personnes qui résident au Canada provenant de l’aliénation de tels biens;
b.1)  une immobilisation qui est utilisée ou détenue au Québec par un assureur dans l’année et qui est un bien d’assurance désigné, au sens de l’article 818, de celui-ci pour l’année;
c)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société d’investissement à capital variable, qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, un intérêt dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie, autre qu’une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou qu’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada, si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de l’intérêt ou de la participation, selon le cas, découle directement ou indirectement, autrement que par l’intermédiaire d’une société dont les actions ne sont pas elles-mêmes des biens québécois imposables ou d’une société de personnes ou d’une fiducie dans laquelle les intérêts ou les participations, selon le cas, ne sont pas eux-mêmes des biens québécois imposables, de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
i.  un bien immeuble situé au Québec;
ii.  un bien minier canadien;
iii.  un bien forestier;
iv.  un droit dans un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iii ou une option sur ce bien, même si ce bien n’existe pas;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  une action du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i.  au moins 25% des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions de la société ou au moins 25% des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, à des sociétés de personnes dans lesquelles le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a un intérêt, directement ou indirectement par le biais d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, ou à une combinaison de ce contribuable, de ces autres personnes et de ces sociétés de personnes;
ii.  plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action ou de l’unité, selon le cas, découle directement ou indirectement de l’un des biens visés aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe c ou d’une combinaison de ceux-ci;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 818; 1973, c. 17, a. 128; 1973, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 246; 1984, c. 15, a. 241; 1986, c. 19, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 243; 2001, c. 7, a. 155; 2004, c. 8, a. 191; 2005, c. 1, a. 279; 2010, c. 5, a. 188; 2011, c. 6, a. 215; 2015, c. 24, a. 155; 2017, c. 1, a. 370.
1094. Pour l’application de la présente partie, un bien québécois imposable d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition désigne:
a)  un bien immeuble situé au Québec;
b)  un bien utilisé au Québec par le contribuable dans l’exploitation d’une entreprise, une immobilisation incorporelle utilisée au Québec relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise, sauf les biens suivants:
i.  un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
ii.  lorsque le contribuable ne réside pas au Canada, un navire et un avion utilisés principalement pour le transport international et un bien meuble qui se rapporte à leur opération, si le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains des personnes qui résident au Canada provenant de l’aliénation de tels biens;
b.1)  une immobilisation qui est utilisée ou détenue au Québec par un assureur dans l’année et qui est un bien d’assurance désigné, au sens de l’article 818, de celui-ci pour l’année;
c)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société d’investissement à capital variable, qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, un intérêt dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie, autre qu’une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou qu’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada, si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de l’intérêt ou de la participation, selon le cas, découle directement ou indirectement, autrement que par l’intermédiaire d’une société dont les actions ne sont pas elles mêmes des biens québécois imposables ou d’une société de personnes ou d’une fiducie dans laquelle les intérêts ou les participations, selon le cas, ne sont pas eux mêmes des biens québécois imposables, de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
i.  un bien immeuble situé au Québec;
ii.  un bien minier canadien;
iii.  un bien forestier;
iv.  un droit dans un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iii ou une option sur ce bien, même si ce bien n’existe pas;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  une action du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i.  au moins 25% des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions de la société ou au moins 25% des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à une combinaison de ce contribuable et de ces autres personnes;
ii.  plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action ou de l’unité, selon le cas, découle directement ou indirectement de l’un des biens visés aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe c ou d’une combinaison de ceux-ci;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 818; 1973, c. 17, a. 128; 1973, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 246; 1984, c. 15, a. 241; 1986, c. 19, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 243; 2001, c. 7, a. 155; 2004, c. 8, a. 191; 2005, c. 1, a. 279; 2010, c. 5, a. 188; 2011, c. 6, a. 215; 2015, c. 24, a. 155.
1094. Pour l’application de la présente partie, un bien québécois imposable d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition désigne:
a)  un bien immeuble situé au Québec;
b)  un bien utilisé au Québec par le contribuable dans l’exploitation d’une entreprise, une immobilisation incorporelle utilisée au Québec relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise, sauf les biens suivants:
i.  un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
ii.  lorsque le contribuable ne réside pas au Canada, un navire et un avion utilisés principalement pour le transport international et un bien meuble qui se rapporte à leur opération, si le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains des personnes qui résident au Canada provenant de l’aliénation de tels biens;
b.1)  une immobilisation qui est utilisée ou détenue au Québec par un assureur dans l’année et qui est un bien d’assurance désigné, au sens de l’article 818, de celui-ci pour l’année;
c)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société d’investissement à capital variable, qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, un intérêt dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie, autre qu’une unité d’une fiducie de fonds commun de placements ou qu’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada, si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action, de l’intérêt ou de la participation, selon le cas, découle directement ou indirectement de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
i.  un bien immeuble situé au Québec;
ii.  un bien minier canadien;
iii.  un bien forestier;
iv.  un droit dans un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iii ou une option sur ce bien, même si ce bien n’existe pas;
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  une action du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placements si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i.  au moins 25% des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions de la société ou au moins 25% des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à une combinaison de ce contribuable et de ces autres personnes;
ii.  plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action ou de l’unité, selon le cas, découle directement ou indirectement de l’un des biens visés aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe c ou d’une combinaison de ceux-ci;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 818; 1973, c. 17, a. 128; 1973, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 246; 1984, c. 15, a. 241; 1986, c. 19, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 243; 2001, c. 7, a. 155; 2004, c. 8, a. 191; 2005, c. 1, a. 279; 2010, c. 5, a. 188; 2011, c. 6, a. 215.
1094. Pour l’application de la présente partie, un bien québécois imposable d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition désigne:
a)  un bien immeuble situé au Québec;
b)  un bien utilisé au Québec par le contribuable dans l’exploitation d’une entreprise, une immobilisation incorporelle utilisée au Québec relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise, sauf les biens suivants:
i.  un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
ii.  lorsque le contribuable ne réside pas au Canada, un navire et un avion utilisés principalement pour le transport international et un bien meuble qui se rapporte à leur opération, si le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains des personnes qui résident au Canada provenant de l’aliénation de tels biens;
b.1)  une immobilisation qui est utilisée ou détenue au Québec par un assureur dans l’année et qui est un bien d’assurance désigné, au sens de l’article 818, de celui-ci pour l’année;
c)  une action du capital-actions d’une société qui réside au Québec, autre qu’une société d’investissement à capital variable, et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
c.1)  une action du capital-actions d’une société qui ne réside pas au Canada et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i.  plus de 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la société était attribuable aux biens suivants de celle-ci:
1°  un bien québécois imposable;
2°  un bien minier canadien;
3°  un bien forestier;
4°  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada;
5°  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°, même si ce bien n’existe pas;
ii.  plus de 50% de la juste valeur marchande de l’action découle directement ou indirectement de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1°  un bien immeuble situé au Québec;
2°  un bien minier canadien;
3°  un bien forestier;
d)  une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée qui serait décrite à l’un des paragraphes c et c.1 s’ils se lisaient sans tenir compte des mots «et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée», ou une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, au moins 25% des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions de la société appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à la fois à ce contribuable et à ces autres personnes;
e)  un intérêt dans une société de personnes si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la société de personnes était attribuable aux biens suivants de celle-ci:
i.  un bien québécois imposable;
ii.  un bien minier canadien;
iii.  un bien forestier;
iv.  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada;
v.  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv, même si ce bien n’existe pas;
f)  une participation au capital d’une fiducie qui réside au Québec et qui n’est pas une fiducie d’investissement à participation unitaire;
g)  une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire qui réside au Québec et qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placements;
h)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements qui réside au Québec si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, au moins 25% des unités émises appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à la fois à ce contribuable et à ces autres personnes;
h.1)  une participation dans une fiducie qui ne réside pas au Canada lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i.  plus de 50% de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie était attribuable aux biens suivants de celle-ci:
1°  un bien québécois imposable;
2°  un bien minier canadien;
3°  un bien forestier;
4°  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada;
5°  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°, même si ce bien n’existe pas;
ii.  plus de 50% de la juste valeur marchande de la participation découle directement ou indirectement de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1°  un bien immeuble situé au Québec;
2°  un bien minier canadien;
3°  un bien forestier;
i)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 818; 1973, c. 17, a. 128; 1973, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 246; 1984, c. 15, a. 241; 1986, c. 19, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 243; 2001, c. 7, a. 155; 2004, c. 8, a. 191; 2005, c. 1, a. 279; 2010, c. 5, a. 188.
1094. Pour l’application de la présente partie, un bien québécois imposable d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition désigne :
a)  un bien immeuble situé au Québec ;
b)  un bien utilisé au Québec par le contribuable dans l’exploitation d’une entreprise, une immobilisation incorporelle utilisée au Québec relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l’inventaire d’une entreprise, sauf les biens suivants :
i.  un bien utilisé dans l’exploitation d’une entreprise d’assurance ;
ii.  lorsque le contribuable ne réside pas au Canada, un navire et un avion utilisés principalement pour le transport international et un bien meuble qui se rapporte à leur opération, si le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains des personnes qui résident au Canada provenant de l’aliénation de tels biens ;
b.1)  une immobilisation qui est utilisée ou détenue au Québec par un assureur dans l’année et qui est un bien d’assurance désigné, au sens de l’article 818, de celui-ci pour l’année ;
c)  une action du capital-actions d’une société qui réside au Québec, autre qu’une société d’investissement à capital variable, et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère ;
c.1)  une action du capital-actions d’une société qui ne réside pas au Canada et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies :
i.  plus de 50 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la société était attribuable aux biens suivants de celle-ci :
1°  un bien québécois imposable ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
4°  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada ;
5°  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°, même si ce bien n’existe pas ;
ii.  plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’action découle directement ou indirectement de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1°  un bien immeuble situé au Québec ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
d)  une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère qui serait décrite à l’un des paragraphes c et c.1 s’ils se lisaient sans tenir compte des mots « et qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère », ou une action du capital-actions d’une société d’investissement à capital variable si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, au moins 25 % des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions de la société appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à la fois à ce contribuable et à ces autres personnes ;
e)  un intérêt dans une société de personnes si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la société de personnes était attribuable aux biens suivants de celle-ci :
i.  un bien québécois imposable ;
ii.  un bien minier canadien ;
iii.  un bien forestier ;
iv.  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada ;
v.  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes ii à iv, même si ce bien n’existe pas ;
f)  une participation au capital d’une fiducie qui réside au Québec et qui n’est pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ;
g)  une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire qui réside au Québec et qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placements ;
h)  une unité d’une fiducie de fonds commun de placements qui réside au Québec si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, au moins 25 % des unités émises appartenaient à ce contribuable, à d’autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à la fois à ce contribuable et à ces autres personnes ;
h.1)  une participation dans une fiducie qui ne réside pas au Canada lorsque, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies :
i.  plus de 50 % de la juste valeur marchande de tous les biens de la fiducie était attribuable aux biens suivants de celle-ci :
1°  un bien québécois imposable ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
4°  une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada ;
5°  un droit ou une option à l’égard d’un bien visé à l’un des sous-paragraphes 2° à 4°, même si ce bien n’existe pas ;
ii.  plus de 50 % de la juste valeur marchande de la participation découle directement ou indirectement de l’un des biens suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1°  un bien immeuble situé au Québec ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
i)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 818; 1973, c. 17, a. 128; 1973, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 246; 1984, c. 15, a. 241; 1986, c. 19, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 243; 2001, c. 7, a. 155; 2004, c. 8, a. 191; 2005, c. 1, a. 279.