I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1093. L’article 1092 s’applique à un particulier ne résidant pas au Canada qui, dans une année d’imposition, est:
a)  un élève fréquentant à plein temps au Québec une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours au niveau post-secondaire;
b)  un élève suivant des cours, ou un professeur enseignant dans une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, qui sont situés hors du Canada, si cet élève ou ce professeur, au cours d’une année d’imposition antérieure, a cessé de résider au Québec pour aller fréquenter cette institution ou y enseigner selon le cas;
c)  un particulier qui, au cours d’une année d’imposition antérieure, a cessé de résider au Québec pour faire de la recherche ou un travail semblable en vertu d’une subvention qu’il a reçu à cet effet;
d)  un particulier qui remplit les conditions suivantes:
i.  il a cessé, lors d’une année d’imposition antérieure, de résider au Québec;
ii.  il reçoit, dans l’année, relativement à une charge ou à un emploi, un traitement, un salaire ou une autre rémunération qui lui est versé, directement ou non, par une personne qui réside au Canada;
iii.  il a droit, en vertu d’un accord fiscal, au sens de l’article 1, conclu avec un ou plusieurs pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays relativement au salaire, au traitement ou à l’autre rémunération visé au sous-paragraphe ii;
e)  un particulier qui, conformément à un contrat, reçoit dans l’année un montant qui est ou sera admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable assujetti à l’impôt en vertu de la partie I et qui, indépendamment du contrat, peut raisonnablement être considéré comme ayant été reçu en totalité ou en partie à titre:
i.  de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi ou de compensation pour des services rendus dans le Québec; ou
ii.  de contrepartie pour la conclusion d’un contrat ou d’une entente de prestation de services à rendre dans le Québec ou pour l’engagement de ne pas conclure un tel contrat ou une telle entente avec une tierce partie.
1972, c. 23, a. 817; 1973, c. 17, a. 127; 1984, c. 15, a. 240; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 248.