I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1092. Un élève, un professeur ou un employé ne résidant pas au Canada et visé à l’article 1093:
a)  est réputé avoir été employé au Québec au cours de l’année, aux fins de l’article 26;
b)  a un revenu, pour l’application du paragraphe g de chacun des articles 1089 et 1090, égal à l’ensemble:
i.  de la rémunération qu’il a reçue dans l’année à l’égard d’une charge ou d’un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par une personne résidant au Canada, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu’il a remplies hors du Canada et a été, soit assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, soit versée relativement à la vente de biens, à la négociation de contrats ou à la prestation de services pour son employeur, une filiale étrangère de ce dernier ou pour une autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours ordinaire d’une entreprise exercée par son employeur, cette filiale étrangère ou cette autre personne;
ii.  des montants qui, en vertu des paragraphes i de l’article 311 et g et h de l’article 312, seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec toute l’année, dans la mesure où ces montants proviennent d’une source canadienne; et
iii.  des montants décrits dans le paragraphe e de l’article 1093 et reçus par lui dans l’année, sauf lorsqu’ils doivent autrement être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Québec pour l’année;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qui serait admissible en vertu des articles 348 à 350 si, à la fois:
i.  le paragraphe a de l’article 349.1 se lisait comme suit:
«a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;»;
ii.  les montants qui sont mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 348 étaient ceux mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe b.
1972, c. 23, a. 816; 1973, c. 17, a. 126; 1975, c. 22, a. 245; 1979, c. 18, a. 74; 1984, c. 15, a. 239; 1986, c. 15, a. 194; 1993, c. 64, a. 185; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 49, a. 233; 2001, c. 53, a. 247; 2009, c. 5, a. 500; 2015, c. 21, a. 500.
1092. Un élève, un professeur ou un employé ne résidant pas au Canada et visé à l’article 1093:
a)  est réputé avoir été employé au Québec au cours de l’année, aux fins de l’article 26;
b)  a un revenu, pour l’application du paragraphe g de chacun des articles 1089 et 1090, égal à l’ensemble:
i.  de la rémunération qu’il a reçue dans l’année à l’égard d’une charge ou d’un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par une personne résidant au Canada, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu’il a remplies hors du Canada et a été, soit assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, soit versée relativement à la vente de biens, à la négociation de contrats ou à la prestation de services pour son employeur, une filiale étrangère de ce dernier ou pour une autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours ordinaire d’une entreprise exercée par son employeur, cette filiale étrangère ou cette autre personne;
ii.  des montants qui, en vertu des paragraphes i de l’article 311 et g et h de l’article 312, seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec toute l’année, dans la mesure où ces montants proviennent d’une source canadienne; et
iii.  des montants décrits dans le paragraphe e de l’article 1093 et reçus par lui dans l’année, sauf lorsqu’ils doivent autrement être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Québec pour l’année;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qui serait admissible en vertu des articles 348 à 350 si, à la fois:
i.  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 349.1 se lisait comme suit:
«a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre; »;
ii.  les montants qui sont mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 348 étaient ceux mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe b.
1972, c. 23, a. 816; 1973, c. 17, a. 126; 1975, c. 22, a. 245; 1979, c. 18, a. 74; 1984, c. 15, a. 239; 1986, c. 15, a. 194; 1993, c. 64, a. 185; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 49, a. 233; 2001, c. 53, a. 247; 2009, c. 5, a. 500.
1092. Un élève, un professeur ou un employé ne résidant pas au Canada et visé à l’article 1093:
a)  est réputé avoir été employé au Québec au cours de l’année, aux fins de l’article 26;
b)  a un revenu, pour l’application du paragraphe g de chacun des articles 1089 et 1090, égal à l’ensemble:
i.  de la rémunération qu’il a reçue dans l’année à l’égard d’une charge ou d’un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par une personne résidant au Canada, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu’il a remplies hors du Canada et a été, soit assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays autre que le Canada, soit versée relativement à la vente de biens, à la négociation de contrats ou à la prestation de services pour son employeur, une filiale étrangère de ce dernier ou pour une autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours ordinaire d’une entreprise exercée par son employeur, cette filiale étrangère ou cette autre personne;
ii.  des montants qui, en vertu des paragraphes i de l’article 311 et g et h de l’article 312, seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec toute l’année, dans la mesure où ces montants proviennent d’une source canadienne; et
iii.  des montants décrits dans le paragraphe e de l’article 1093 et reçus par lui dans l’année, sauf lorsqu’ils doivent autrement être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Québec pour l’année;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qui serait admissible en vertu des articles 348 à 350 si, à la fois:
i.  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 349.1 se lisait comme suit:
« a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève inscrit à plein temps, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre; »;
ii.  les montants qui sont mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 348 étaient ceux mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe b.
1972, c. 23, a. 816; 1973, c. 17, a. 126; 1975, c. 22, a. 245; 1979, c. 18, a. 74; 1984, c. 15, a. 239; 1986, c. 15, a. 194; 1993, c. 64, a. 185; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 49, a. 233; 2001, c. 53, a. 247.