I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1091.2. Dans le présent titre, l’expression :
« fournisseur de services canadien » désigne une société, ou une fiducie, qui réside au Canada ou une société de personnes canadienne ;
« investisseur canadien », à un moment quelconque, relativement à une personne qui ne réside pas au Canada, désigne une personne dont la personne qui ne réside pas au Canada sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment ;
« placement admissible » d’une personne ou d’une société de personnes désigne :
a)  une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une société de personnes, ou une participation dans une fiducie, une entité, une organisation ou un fonds, à l’exception d’une action, d’un intérêt ou d’une participation qui remplit les conditions suivantes :
i.  l’action, l’intérêt ou la participation est un titre qui soit n’est pas inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, soit est inscrit à la cote d’une telle bourse si la personne ou la société de personnes est propriétaire, avec toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, de 25 % ou plus des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société, ou de la valeur totale des intérêts dans la société de personnes ou des participations dans la fiducie, l’entité, l’organisation ou le fonds, selon le cas ;
ii.  plus de 50 % de sa juste valeur marchande provient d’un ou plusieurs des biens suivants :
1°  un immeuble situé au Canada ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
b)  une dette ;
c)  une rente ;
d)  une marchandise ou un contrat à terme de marchandises acheté ou vendu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises ;
e)  une monnaie ;
f)  une option, une participation, un droit ou un contrat à terme relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à e ou au présent paragraphe, ou un contrat prévoyant qu’une obligation varie en fonction du taux d’intérêt, du prix d’un bien visé à l’un de ces paragraphes, du paiement effectué à l’égard d’un tel bien par son émetteur à chacun de ses détenteurs ou d’un indice exprimant une mesure composite de ce taux, de ce prix ou de ce paiement, que ce contrat crée ou non des droits sur ce bien ou des obligations à son égard ;
« promoteur » d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes désigne une personne donnée ou une société de personnes donnée qui entreprend ou dirige la constitution, l’organisation ou une importante réorganisation de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ainsi qu’une personne ou une société de personnes qui est affiliée à la personne donnée ou à la société de personnes donnée ;
« service de placement déterminé », fourni à une personne ou à une société de personnes, désigne un ou plusieurs des services suivants :
a)  la gestion ou le conseil relatif à un placement admissible, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir d’acheter ou de vendre ;
b)  l’achat ou la vente d’un placement admissible, ou l’exercice d’un droit rattaché à la propriété d’un placement admissible, tel le droit de vote, de conversion ou d’échange ;
c)  la conclusion ou l’exécution d’une entente relative à un service visé au paragraphe b ;
d)  les services administratifs relatifs à un placement, tels la réception, la livraison et la garde d’un placement, le calcul et la déclaration de la valeur d’un placement, la réception d’un montant de souscription provenant d’un investisseur ou d’un bénéficiaire de la personne ou la société de personnes, la distribution d’un bien ou le versement d’un produit de l’aliénation à un tel investisseur ou bénéficiaire, et la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires ;
e)  si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont les activités consistent uniquement à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation, selon le cas, d’une action de son capital-actions, d’une de ses participations ou d’un de ses intérêts auprès d’un investisseur qui ne réside pas au Canada.
2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 189; 2010, c. 5, a. 187.
1091.2. Dans le présent titre, l’expression :
« fournisseur de services canadien » désigne une société, ou une fiducie, qui réside au Canada ou une société de personnes canadienne ;
« investisseur canadien », à un moment quelconque, relativement à une personne qui ne réside pas au Canada, désigne une personne dont la personne qui ne réside pas au Canada sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment ;
« placement admissible » d’une personne ou d’une société de personnes désigne :
a)  une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une société de personnes, ou une participation dans une fiducie, une entité, une organisation ou un fonds, à l’exception d’une action, d’un intérêt ou d’une participation qui remplit les conditions suivantes :
i.  l’action, l’intérêt ou la participation est un titre qui soit n’est pas inscrit à la cote d’une bourse canadienne ni à celle d’une bourse étrangère, soit est inscrit à la cote d’une telle bourse si la personne ou la société de personnes est propriétaire, avec toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, de 25 % ou plus des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société, ou de la valeur totale des intérêts dans la société de personnes ou des participations dans la fiducie, l’entité, l’organisation ou le fonds, selon le cas ;
ii.  plus de 50 % de sa juste valeur marchande provient d’un ou plusieurs des biens suivants :
1°  un immeuble situé au Canada ;
2°  un bien minier canadien ;
3°  un bien forestier ;
b)  une dette ;
c)  une rente ;
d)  une marchandise ou un contrat à terme de marchandises acheté ou vendu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises ;
e)  une monnaie ;
f)  une option, une participation, un droit ou un contrat à terme relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à e ou au présent paragraphe, ou un contrat prévoyant qu’une obligation varie en fonction du taux d’intérêt, du prix d’un bien visé à l’un de ces paragraphes, du paiement effectué à l’égard d’un tel bien par son émetteur à chacun de ses détenteurs ou d’un indice exprimant une mesure composite de ce taux, de ce prix ou de ce paiement, que ce contrat crée ou non des droits sur ce bien ou des obligations à son égard ;
« promoteur » d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes désigne une personne donnée ou une société de personnes donnée qui entreprend ou dirige la constitution, l’organisation ou une importante réorganisation de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ainsi qu’une personne ou une société de personnes qui est affiliée à la personne donnée ou à la société de personnes donnée ;
« service de placement déterminé », fourni à une personne ou à une société de personnes, désigne un ou plusieurs des services suivants :
a)  la gestion ou le conseil relatif à un placement admissible, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir d’acheter ou de vendre ;
b)  l’achat ou la vente d’un placement admissible, ou l’exercice d’un droit rattaché à la propriété d’un placement admissible, tel le droit de vote, de conversion ou d’échange ;
c)  la conclusion ou l’exécution d’une entente relative à un service visé au paragraphe b ;
d)  les services administratifs relatifs à un placement, tels la réception, la livraison et la garde d’un placement, le calcul et la déclaration de la valeur d’un placement, la réception d’un montant de souscription provenant d’un investisseur ou d’un bénéficiaire de la personne ou la société de personnes, la distribution d’un bien ou le versement d’un produit de l’aliénation à un tel investisseur ou bénéficiaire, et la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires ;
e)  si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont les activités consistent uniquement à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation, selon le cas, d’une action de son capital-actions, d’une de ses participations ou d’un de ses intérêts auprès d’un investisseur qui ne réside pas au Canada.
2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 189.