I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1091.0.1. Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, que l’une de ses années d’imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, se termine après ce moment et que le particulier ne réside pas au Canada tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 371 et 418.1.10 si, à la fois :
i.  l’article 371 se lisait en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année » par « peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition » ;
ii.  le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 374 était égal à zéro ;
iii.  l’article 418.1.10 se lisait en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année » par « peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition » ;
iv.  chacun des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.1.10 et du paragraphe b de cet article était égal à zéro ;
b)  un montant déduit en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du particulier pour l’année donnée est réputé, pour l’application de l’article 371 ou 418.1.10, selon le cas, à une année d’imposition subséquente, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
2004, c. 8, a. 188.