I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086.28. Lorsqu’un particulier a aliéné ou échangé, au cours d’une année d’imposition donnée antérieure à l’année d’imposition 2015, un titre d’une personne admissible à l’égard duquel il a fait un choix valide visé au paragraphe b de l’article 58.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, et qu’il fait un choix, de la manière et dans le délai prévus au deuxième alinéa, pour l’année donnée relativement à ce titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le pourcentage prévu à l’article 725.2 relativement à l’avantage réputé reçu par le particulier en vertu de l’article 49 pour l’année donnée à l’égard du titre doit être remplacé par:
i.  75%, lorsque le titre a été aliéné ou échangé après le 30 mars 2004;
ii.  87,5%, lorsque le titre a été aliéné ou échangé après le 12 juin 2003 et avant le 31 mars 2004;
iii.  100%, lorsque le titre a été soit aliéné ou échangé avant le 13 juin 2003, soit acquis, en vertu d’un droit prévu par une convention visée à l’article 48 et conclue après le 13 mars 2008, d’une personne admissible qui est une société admissible pour une année civile donnée comprenant le moment où le particulier l’a acquis;
b)  pour l’application de la partie I, le particulier est réputé avoir réalisé un gain en capital pour l’année donnée égal au moins élevé du montant de l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année donnée en vertu de l’article 49 à l’égard du titre et de la perte en capital établie selon la partie I et provenant de l’aliénation de ce titre;
c)  le particulier doit payer pour cette année donnée un impôt égal à 50% du produit de l’aliénation du titre;
d)  lorsque le délai prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 1010 est expiré à l’égard de l’année donnée, le ministre peut, pour l’application de la partie I, faire une nouvelle cotisation et déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités pour l’année donnée afin de tenir compte du choix;
e)  malgré l’article 1010 et si les circonstances l’exigent, le ministre doit déterminer de nouveau la perte nette en capital du particulier pour l’année donnée et faire une nouvelle cotisation pour toute année d’imposition dans laquelle un montant a été déduit en vertu de l’article 729.
Un particulier fait le choix auquel le premier alinéa fait référence pour une année d’imposition donnée en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits:
a)  au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2010 lorsque le titre a été aliéné ou échangé avant le 1er janvier 2010;
b)  au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée au cours de laquelle le titre a été aliéné ou échangé, dans les autres cas.
2011, c. 34, a. 113.