I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086.22. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier cesse de résider au Canada, et qu’il n’a pas acquis des actions de remplacement, pour la période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l’article 776.1.5.0.8 pour cette période à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l’article 1086.24, un impôt égal à 15 % de l’excédent, sur le montant versé pour cette période par le particulier en vertu de l’article 776.1.5.0.8, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.8 pour cette période à son égard.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 303.