I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086.21. Le montant de l’impôt auquel l’article 1086.20 fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

{[(A − B)/(10 − C)] − D} × 15%.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20;
2°  le début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 n’est pas compris dans une période de remboursement du particulier;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit un montant versé par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20;
ii.  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.20 pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 à l’égard d’actions de remplacement qui n’ont pas été acquises par lui, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20;
c)  la lettre C représente le moindre de 9 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l’année d’imposition donnée et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 302; 2011, c. 1, a. 104.
1086.21. Le montant de l’impôt auquel réfère l’article 1086.20 est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

{[(A − B)/(10 − C)] − D} × 15 %.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas :
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ;
2°  le début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 n’est pas compris dans une période de remboursement du particulier ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de ces années, autres que des années d’imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ;
c)  la lettre C représente le moindre de 9 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l’année d’imposition donnée et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, autre qu’une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s’est terminée avant l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.20.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 302.