I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086.18.1. Un particulier doit payer au ministre pour une année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde, au sens de l’article 1, qui lui est applicable pour l’année, son impôt de la présente partie pour l’année.
2003, c. 9, a. 383.