I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086.17.1. Pour l’application des articles 1086.14 à 1086.17, le montant de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1086.15 à 1086.17, à l’égard d’actions de remplacement non acquises par ce particulier, doit être déterminé, lorsque l’une des actions de remplacement qui n’a pas été acquise est relative à une action d’origine visée au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquise par le particulier au cours d’une période prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 776.1.1.1 et 776.1.1.2, comme si:
a)  dans le cas d’un impôt calculé en vertu de l’article 1086.15, le montant de cet impôt était égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l’article 1086.15 si, à la fois:
1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s’applique pas, que la partie de l’ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une action autre qu’une telle action d’origine;
2°  les seules actions de remplacement dont l’acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme relatives à des actions autres que de telles actions d’origine;
3°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme relatives à des actions autres que de telles actions d’origine;
ii.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l’article 1086.15 si, à la fois:
1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s’applique pas, que la partie de l’ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une telle action d’origine acquise par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
2°  les seules actions de remplacement dont l’acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme relatives à de telles actions d’origine acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
2.1°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme relatives à de telles actions d’origine acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
2.2°  la fraction «100/15» prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 était remplacée par un pourcentage de 400%;
3°  le pourcentage de 15% était remplacé par un pourcentage de 25%;
iii.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l’article 1086.15 si, à la fois:
1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s’applique pas, que la partie de l’ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une telle action d’origine acquise par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2;
2°  les seules actions de remplacement dont l’acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme relatives à de telles actions d’origine acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2;
3°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme relatives à de telles actions d’origine acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2;
4°  la fraction «100/15» prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 était remplacée par un pourcentage de 500%;
5°  le pourcentage de 15% était remplacé par un pourcentage de 20%;
b)  dans le cas d’un impôt calculé en vertu de l’un des articles 1086.16 et 1086.17, le pourcentage de 15% prévu à cet article était remplacé, selon le cas:
i.  par un pourcentage de 25% à l’égard de la partie de l’excédent visé à cet article 1086.16 ou 1086.17, selon le cas, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer aux actions dont chacune est une telle action d’origine acquise par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
ii.  par un pourcentage de 20% à l’égard de la partie de l’excédent visé à cet article 1086.16 ou 1086.17, selon le cas, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer aux actions dont chacune est une telle action d’origine acquise par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2.
2010, c. 5, a. 183; 2011, c. 1, a. 102; 2017, c. 1, a. 368.
1086.17.1. Pour l’application des articles 1086.14 à 1086.17, le montant de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1086.15 à 1086.17, selon le cas, à l’égard d’actions de remplacement non acquises par ce particulier, doit être déterminé, lorsque l’une des actions de remplacement qui n’a pas été acquise est relative à une action d’origine visée au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquise par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1, comme si:
a)  dans le cas d’un impôt calculé en vertu de l’article 1086.15, le montant de cet impôt était égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l’article 1086.15 si, à la fois:
1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s’applique pas, que la partie de l’ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une action autre qu’une telle action d’origine;
2°  les seules actions de remplacement dont l’acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à des actions autres que de telles actions d’origine;
3°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à des actions autres que de telles actions d’origine;
ii.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l’article 1086.15 si, à la fois:
1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s’applique pas, que la partie de l’ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une telle action d’origine;
2°  les seules actions de remplacement dont l’acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à de telles actions d’origine;
2.1°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à de telles actions d’origine;
2.2°  la fraction «100/15» prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1086.15 était remplacée par un pourcentage de 400%;
3°  le pourcentage de 15% était remplacé par un pourcentage de 25%;
b)  dans le cas d’un impôt calculé en vertu de l’un des articles 1086.16 et 1086.17, le pourcentage de 15% prévu à cet article était remplacé par un pourcentage de 25% à l’égard de la partie de l’excédent visé à cet article 1086.16 ou 1086.17, selon le cas, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer aux actions dont chacune est une telle action d’origine.
2010, c. 5, a. 183; 2011, c. 1, a. 102.
1086.17.1. Pour l’application des articles 1086.14 à 1086.17, le montant de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1086.15 à 1086.17, selon le cas, à l’égard d’actions de remplacement non acquises par ce particulier, doit être déterminé, lorsque l’une des actions de remplacement qui n’a pas été acquise est relative à une action d’origine visée au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquise par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1, comme si:
a)  dans le cas d’un impôt calculé en vertu de l’article 1086.15, le montant de cet impôt était égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l’article 1086.15 si, à la fois:
1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s’applique pas, que la partie de l’ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une action autre qu’une telle action d’origine;
2°  les seules actions de remplacement dont l’acquisition est considérée pour l’application des paragraphes b et d du deuxième alinéa de l’article 1086.15 étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à des actions autres que de telles actions d’origine;
ii.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l’article 1086.15 si, à la fois:
1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s’applique pas, que la partie de l’ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une telle action d’origine;
2°  les seules actions de remplacement dont l’acquisition est considérée pour l’application des paragraphes b et d du deuxième alinéa de l’article 1086.15 étaient celles que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à de telles actions d’origine;
3°  le pourcentage de 15% était remplacé par un pourcentage de 25%;
b)  dans le cas d’un impôt calculé en vertu de l’un des articles 1086.16 et 1086.17, le pourcentage de 15% prévu à cet article était remplacé par un pourcentage de 25% à l’égard de la partie de l’excédent visé à cet article 1086.16 ou 1086.17, selon le cas, déterminé à l’égard du particulier, que l’on peut raisonnablement attribuer aux actions dont chacune est une telle action d’origine.
2010, c. 5, a. 183.