I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086.15. Le montant de l’impôt auquel l’article 1086.14 fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

{[(A − B)/(15 − C)] − D} × 15%.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14;
2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures qui sont comprises dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit un montant versé par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure qui est comprise dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14;
ii.  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 et qui est comprise dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14 à l’égard d’actions de remplacement qui n’ont pas été acquises par le particulier;
c)  la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 298; 2011, c. 1, a. 101.
1086.15. Le montant de l’impôt auquel réfère l’article 1086.14 est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

{[(A − B)/(15 − C)] − D} × 15 %.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas :
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 :
2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 :
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures qui sont comprises dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14 :
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de ces années qui sont comprises dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14 ;
c)  la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours de l’année d’imposition donnée visée à l’article 1086.14 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans la période de participation donnée visée à l’article 1086.14.
2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 298.