I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086.12.3. Un particulier doit payer au ministre pour une année d’imposition, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, son impôt de la présente partie estimé pour l’année conformément à l’article 1004.
2005, c. 1, a. 278.