I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086.12.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 et qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès, réside au Québec et n’est pas détenue dans une prison ou un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours au cours de l’année;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 1, a. 278; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 367; 2015, c. 21, a. 499; 2017, c. 1, a. 365.
1086.12.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 et qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès, réside au Québec et n’est pas détenue dans une prison ou un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de l’année;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 1, a. 278; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 367; 2015, c. 21, a. 499.
1086.12.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779;
«conjoint admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 et qui, à la fin du 31 décembre de l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, immédiatement avant son décès, réside au Québec et n’est pas détenue dans une prison ou un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de l’année;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 1, a. 278; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 367.
1086.12.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 1, a. 278; 2007, c. 12, a. 304.
1086.12.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779 ;
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« date d’échéance du solde » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1.
2005, c. 1, a. 278.