I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1082.9. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne est membre d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la personne est réputée un membre de l’autre société de personnes;
b)  la part de la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.
2001, c. 7, a. 154.