I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1082.4. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque les participants à une opération ou à une série d’opérations sont, d’une part, un contribuable ou une société de personnes et, d’autre part, une personne qui ne réside pas au Canada avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un membre de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne qui ne réside pas au Canada est membre et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  les modalités conclues ou imposées, à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, entre les participants à l’opération ou à la série d’opérations diffèrent de celles qui auraient été conclues entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles;
b)  l’opération ou la série d’opérations n’aurait pas été conclue entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de considérer qu’elle n’a pas été conclue principalement pour des objets véritables, autres que l’obtention d’un avantage fiscal.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, les montants, appelés «montants initiaux» dans l’article 1082.4.1, qui seraient déterminés pour l’application de la présente loi, si celle-ci se lisait sans tenir compte du présent titre et des articles 1079.9 à 1079.16, à l’égard du contribuable ou de la société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants, appelés «montants redressés» dans l’article 1082.4.1, qui auraient été déterminés si:
a)  dans le cas où seul le paragraphe a du premier alinéa s’applique, les modalités conclues ou imposées, à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles;
b)  dans le cas où le paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’opération ou la série d’opérations conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.
2001, c. 7, a. 154; 2021, c. 36, a. 145.
1082.4. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque les participants à une opération ou à une série d’opérations sont, d’une part, un contribuable ou une société de personnes et, d’autre part, une personne qui ne réside pas au Canada avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un membre de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne qui ne réside pas au Canada est membre et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  les modalités conclues ou imposées, à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, entre les participants à l’opération ou à la série d’opérations diffèrent de celles qui auraient été conclues entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles;
b)  l’opération ou la série d’opérations n’aurait pas été conclue entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de considérer qu’elle n’a pas été conclue principalement pour des objets véritables, autres que l’obtention d’un avantage fiscal.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, les montants qui, si ce n’était du présent titre et des articles 1079.9 à 1079.16, seraient déterminés pour l’application de la présente loi à l’égard du contribuable ou de la société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si:
a)  dans le cas où seul le paragraphe a du premier alinéa s’applique, les modalités conclues ou imposées, à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles;
b)  dans le cas où le paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’opération ou la série d’opérations conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre des personnes n’ayant pas de lien de dépendance entre elles, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.
2001, c. 7, a. 154.