I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1082.3. Dans le présent titre, l’expression:
«avantage fiscal» a le sens que lui donne l’article 1079.9;
«opération» comprend un arrangement ou un événement;
«redressement de capital» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, est réduit au cours de l’année en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable est réduit au cours de l’année en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4;
b)  le produit obtenu en multipliant le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, par soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour la société de personnes d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, est réduit au cours de l’exercice financier en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour la société de personnes d’un bien amortissable est réduit au cours de l’exercice financier en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4;
«redressement de revenu» d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un montant qui, par suite d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, autre qu’un redressement entrant dans la détermination d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition, augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si ce redressement était le seul effectué en vertu de cet article 1082.4.
Pour l’application de la définition de l’expression «redressement de capital» prévue au premier alinéa, lorsque le revenu et la perte d’une société de personnes pour un exercice financier sont nuls, l’on doit supposer que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 7, a. 154; 2003, c. 2, a. 284; 2004, c. 8, a. 183; 2005, c. 1, a. 276; 2006, c. 13, a. 206; 2019, c. 14, a. 433.
1082.3. Dans le présent titre, l’expression :
« avantage fiscal » a le sens que lui donne l’article 1079.9 ;
« opération » comprend un arrangement ou un événement ;
 « redressement de capital » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants :
a)  soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou d’un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard d’une entreprise est réduit au cours de l’année en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable est réduit au cours de l’année en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4 ;
b)  le produit obtenu en multipliant le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, par soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour la société de personnes d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou d’un montant d’immobilisations incorporelles de la société de personnes à l’égard d’une entreprise est réduit au cours de l’exercice financier en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour la société de personnes d’un bien amortissable est réduit au cours de l’exercice financier en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4 ;
« redressement de revenu » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un montant qui, par suite d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, autre qu’un redressement entrant dans la détermination d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition, augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si ce redressement était le seul effectué en vertu de cet article 1082.4.
Pour l’application de la définition de l’expression « redressement de capital » prévue au premier alinéa, lorsque le revenu et la perte d’une société de personnes pour un exercice financier sont nuls, l’on doit supposer que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 7, a. 154; 2003, c. 2, a. 284; 2004, c. 8, a. 183; 2005, c. 1, a. 276; 2006, c. 13, a. 206.
1082.3. Dans le présent titre, l’expression :
« avantage fiscal » désigne une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi ;
« opération » comprend un arrangement ou un événement ;
 « redressement de capital » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants :
a)  soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou d’un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard d’une entreprise est réduit au cours de l’année en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable est réduit au cours de l’année en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4 ;
b)  le produit obtenu en multipliant le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l’année et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, par soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour la société de personnes d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, ou d’un montant d’immobilisations incorporelles de la société de personnes à l’égard d’une entreprise est réduit au cours de l’exercice financier en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour la société de personnes d’un bien amortissable est réduit au cours de l’exercice financier en raison d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4 ;
« redressement de revenu » d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un montant qui, par suite d’un redressement effectué en vertu de l’article 1082.4, autre qu’un redressement entrant dans la détermination d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition, augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si ce redressement était le seul effectué en vertu de cet article 1082.4.
Pour l’application de la définition de l’expression « redressement de capital » prévue au premier alinéa, lorsque le revenu et la perte d’une société de personnes pour un exercice financier sont nuls, l’on doit supposer que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 7, a. 154; 2003, c. 2, a. 284; 2004, c. 8, a. 183; 2005, c. 1, a. 276.