I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1082.0.4. Le ministre peut, malgré l’expiration du délai prévu à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2° de l’article 1010, à l’égard d’une personne visée au deuxième alinéa, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, à l’égard de cette personne, pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération impliquant un trompe-l’œil:
a)  au plus tard six ans après le jour visé, pour l’année d’imposition concernée, au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 1010;
b)  au plus tard sept ans après le jour déterminé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, la personne est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
a)  une personne qui est partie à l’opération impliquant un trompe-l’œil;
b)  une personne membre d’une société de personnes qui est partie à l’opération impliquant un trompe-l’œil, à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition;
c)  une société qui est associée à la personne visée au paragraphe a ou à la société de personnes visée au paragraphe b, au moment où l’opération impliquant un trompe-l’œil est réalisée;
d)  une société associée à une personne membre d’une société de personnes qui est partie à l’opération impliquant un trompe-l’œil, au moment où cette opération est réalisée;
e)  une personne liée à la personne visée au paragraphe a ou à la société de personnes visée au paragraphe b, au moment où l’opération impliquant un trompe-l’œil est réalisée;
f)  une personne liée à une personne membre d’une société de personnes qui est une partie à l’opération impliquant un trompe-l’œil, au moment où cette opération est réalisée.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération impliquant un trompe-l’œil, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette opération.
2020, c. 16, a. 180.