I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
108. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 97; 1978, c. 26, a. 24; 2019, c. 14, a. 78.
108. Lorsqu’en vertu de la présente partie un montant est réputé être pour un contribuable le produit de l’aliénation d’un bien à un moment donné, ce montant est réputé, aux fins de la présente section, être devenu à recevoir à ce moment.
1972, c. 23, a. 97; 1978, c. 26, a. 24.