I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
107.2. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 48; 2019, c. 14, a. 78.
107.2. Le solde des gains exemptés d’un particulier à l’égard d’une entreprise de ce dernier pour une année d’imposition correspond à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 105.2 à l’égard de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  du montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise si, à la fois :
1°  le montant indiqué dans le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise ;
2°  la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 726.9.3 ; sur
ii.  le montant déterminé selon la formule suivante :

0,75 (A − 1,1 B) ;

b)  le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant indiqué dans le choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard de l’entreprise ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa.
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 48.