I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.9.1. Pour l’application de la définition de l’expression «promoteur» prévue au premier alinéa de l’article 1079.9 et de l’article 1079.13.2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de déterminer si, à un moment donné, une personne ou une société de personnes est associée ou liée à une autre personne ou société de personnes, une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chacun de ses membres, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue qui serait établie à l’égard du membre pour l’exercice financier de cette société de personnes si cet exercice financier se terminait à ce moment;
b)  aux fins de déterminer si, à un moment donné, une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes, une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2010, c. 25, a. 191.