I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.9. Pour l’application du présent titre et de l’article 1006.1, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de revenu, de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada de cette personne, déterminé en vertu de la présente loi, l’impôt ou un autre montant à payer par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu de la présente loi, ou tout autre montant qui est pertinent, ou qui peut le devenir ultérieurement, aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie, selon le cas:
a)  la réduction, l’évitement ou le report d’un impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report d’un impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était un accord fiscal;
b)  l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal;
c)  la réduction, l’augmentation ou la préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, à la fois:
i.  être pertinent aux fins de calculer un montant visé à l’un des paragraphes a et b;
ii.  entraîner l’une des conséquences visées à l’un des paragraphes a et b;
«opération» comprend un arrangement ou un événement;
«promoteur» d’une opération ou d’une série d’opérations signifie une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle commercialise l’opération ou la série d’opérations, en fait la promotion, ou soutient autrement sa croissance ou l’intérêt qu’elle suscite;
b)  elle reçoit ou a le droit de recevoir, directement ou indirectement, une contrepartie pour cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien, ou une personne ou une société de personnes à laquelle elle est liée ou associée reçoit ou a le droit de recevoir ainsi une telle contrepartie;
c)  il est raisonnable de considérer qu’elle exerce un rôle important dans cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien.
La définition de l’expression «accord fiscal» prévue à l’article 1 est réputée, pour l’application du présent titre, avoir effet depuis le 13 septembre 1988.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «promoteur» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un employé d’une personne ou d’une société de personnes:
a)  l’employé, autre qu’un employé déterminé, n’est pas considéré comme exerçant un rôle important dans la commercialisation, la promotion ou le soutien, par la personne ou la société de personnes, d’une opération ou d’une série d’opérations;
b)  la conduite de l’employé est réputée celle de la personne ou de la société de personnes.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 203; 2010, c. 25, a. 190; 2023, c. 19, a. 121.
1079.9. Pour l’application du présent titre et de l’article 1006.1, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de revenu, de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada de cette personne, l’impôt ou un autre montant à payer par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu de la présente loi, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal ;
«opération» comprend un arrangement ou un événement;
«promoteur» d’une opération ou d’une série d’opérations signifie une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle commercialise l’opération ou la série d’opérations, en fait la promotion, ou soutient autrement sa croissance ou l’intérêt qu’elle suscite;
b)  elle reçoit ou a le droit de recevoir, directement ou indirectement, une contrepartie pour cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien, ou une personne ou une société de personnes à laquelle elle est liée ou associée reçoit ou a le droit de recevoir ainsi une telle contrepartie;
c)  il est raisonnable de considérer qu’elle exerce un rôle important dans cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien.
La définition de l’expression « accord fiscal » prévue à l’article 1 est réputée, pour l’application du présent titre, avoir effet depuis le 13 septembre 1988.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «promoteur» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un employé d’une personne ou d’une société de personnes:
a)  l’employé, autre qu’un employé déterminé, n’est pas considéré comme exerçant un rôle important dans la commercialisation, la promotion ou le soutien, par la personne ou la société de personnes, d’une opération ou d’une série d’opérations;
b)  la conduite de l’employé est réputée celle de la personne ou de la société de personnes.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 203; 2010, c. 25, a. 190.
1079.9. Pour l’application du présent titre et de l’article 1006.1, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de revenu, de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada de cette personne, l’impôt ou un autre montant à payer par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu de la présente loi, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal ;
«opération» comprend un arrangement ou un événement.
La définition de l’expression « accord fiscal » prévue à l’article 1 est réputée, pour l’application du présent titre, avoir effet depuis le 13 septembre 1988.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 203.
1079.9. Aux fins du présent titre et de l’article 1006.1, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de revenu, de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada de cette personne, l’impôt ou un autre montant à payer par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu de la présente loi, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi;
«opération» comprend un arrangement ou un événement.
1990, c. 59, a. 351.