I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.7.1. Une personne qui est soit une entreprise ou un membre d’une entreprise, lorsque celle-ci est une société de personnes, soit un actionnaire d’une entreprise lorsque l’entreprise est une société, que l’actionnaire n’est pas lui-même une entreprise et qu’il est lié à une entreprise au sens du deuxième alinéa de l’article 21.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soit un administrateur ou un dirigeant d’une entreprise qui est inscrite au registre prévu à l’article 21.45 de cette loi, lorsque l’entreprise est une société ou une société de personnes, peut divulguer au ministre, au cours de la période qui commence le 18 septembre 2019 et se termine le 21 avril 2020, dans une déclaration de renseignements qui doit être produite conformément à l’article 1079.8.9, toute opération dont l’entreprise, l’actionnaire, l’administrateur ou le dirigeant, selon le cas, a commencé la réalisation dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, et qui n’a pas été divulguée conformément aux articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2 et 1079.8.7.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «entreprise» a le sens que lui donne l’article 13.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics et les expressions «administrateur» et «dirigeant» désignent un administrateur ou un dirigeant, selon le cas, visé au paragraphe 3° de l’article 21.26 de cette loi.
Malgré le premier alinéa, une opération ne peut être divulguée à compter de la date de début d’une vérification ou d’une enquête effectuée par Revenu Québec ou par l’Agence du revenu du Canada à l’égard de cette opération.
Pour l’application du troisième alinéa, la date du début d’une vérification ou d’une enquête visant une personne ou une société de personnes, à l’égard d’une opération, s’entend du jour où l’on peut raisonnablement considérer que la personne, l’un de ses actionnaires, dirigeants ou administrateurs ou l’un des membres ou dirigeants de la société de personnes savait ou aurait dû savoir que Revenu Québec ou l’Agence du revenu du Canada était sur le point d’entreprendre ou avait débuté une vérification ou une enquête concernant l’opération.
2020, c. 2, a. 44; 2020, c. 16, a. 167.
1079.8.7.1. Une personne qui est soit une entreprise ou un membre d’une entreprise, lorsque celle-ci est une société de personnes, soit un actionnaire d’une entreprise lorsque l’entreprise est une société, que l’actionnaire n’est pas lui-même une entreprise et qu’il est lié à une entreprise au sens du deuxième alinéa de l’article 21.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soit un administrateur ou un dirigeant d’une entreprise qui est inscrite au registre prévu à l’article 21.45 de cette loi, lorsque l’entreprise est une société ou une société de personnes, peut divulguer au ministre, au cours de la période qui commence le 18 septembre 2019 et se termine le 21 avril 2020, dans une déclaration de renseignements qui doit être produite conformément à l’article 1079.8.9, toute opération dont l’entreprise, l’actionnaire, l’administrateur ou le dirigeant, selon le cas, a commencé la réalisation dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, et qui n’a pas été divulguée conformément aux articles 1079.8.5 à 1079.8.7.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «entreprise» a le sens que lui donne l’article 13.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics et les expressions «administrateur» et «dirigeant» désignent un administrateur ou un dirigeant, selon le cas, visé au paragraphe 3° de l’article 21.26 de cette loi.
Malgré le premier alinéa, une opération ne peut être divulguée à compter de la date de début d’une vérification ou d’une enquête effectuée par Revenu Québec ou par l’Agence du revenu du Canada à l’égard de cette opération.
Pour l’application du troisième alinéa, la date du début d’une vérification ou d’une enquête visant une personne ou une société de personnes, à l’égard d’une opération, s’entend du jour où l’on peut raisonnablement considérer que la personne, l’un de ses actionnaires, dirigeants ou administrateurs ou l’un des membres ou dirigeants de la société de personnes savait ou aurait dû savoir que Revenu Québec ou l’Agence du revenu du Canada était sur le point d’entreprendre ou avait débuté une vérification ou une enquête concernant l’opération.
2020, c. 2, a. 44.