I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.6.3. Un conseiller ou un promoteur qui commercialise une opération ou qui en fait la promotion, ou s’il est une société de personnes, l’un de ses membres, doit, si la forme et la substance des faits de l’opération s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec et que l’opération n’a pas nécessité de modification significative dans sa forme et sa substance pour l’adapter lors de sa mise en œuvre auprès de différents contribuables ou sociétés de personnes, produire une déclaration de renseignements conformément au deuxième alinéa de l’article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l’article 1079.8.10.2 à l’égard de cette opération.
2020, c. 16, a. 166.