I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.6. Un contribuable qui réalise une opération confidentielle ou qui est membre d’une société de personnes qui réalise une telle opération doit, dans une déclaration de renseignements produite conformément à l’article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l’article 1079.8.10, divulguer cette opération au ministre lorsque, en l’absence du titre I du livre XI, il résulterait directement ou indirectement de cette opération:
a)  soit un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus pour le contribuable, soit une incidence sur le revenu de celui-ci de 100 000 $ ou plus, pour une année d’imposition;
b)  une incidence sur le revenu de la société de personnes de 100 000 $ ou plus pour un exercice financier.
Malgré le premier alinéa, l’obligation de divulgation qui y est prévue s’applique, dans le cas d’une société de personnes en commandite, à tous ses commandités et seulement à ceux-ci.
2010, c. 25, a. 189; 2011, c. 6, a. 211; 2017, c. 1, a. 356.
1079.8.6. Un contribuable qui réalise une opération confidentielle dans une année d’imposition ou qui est membre d’une société de personnes qui réalise une telle opération dans un exercice financier doit, dans une déclaration de renseignements produite conformément à l’article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l’article 1079.8.10, divulguer cette opération au ministre pour cette année d’imposition ou pour cet exercice financier, selon le cas, lorsque, en l’absence du titre I du livre XI, il résulterait directement ou indirectement de cette opération:
a)  dans le cas où l’opération est réalisée par le contribuable, soit un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus pour le contribuable, soit une incidence sur le revenu de celui-ci de 100 000 $ ou plus, pour l’année;
b)  dans le cas où l’opération est réalisée par la société de personnes, une incidence sur le revenu de la société de personnes de 100 000 $ ou plus pour l’exercice financier.
Malgré le premier alinéa, l’obligation de divulgation qui y est prévue s’applique, dans le cas d’une société de personnes en commandite, à tous ses commandités et seulement à ceux-ci.
2010, c. 25, a. 189; 2011, c. 6, a. 211.
1079.8.6. Un contribuable qui réalise une opération confidentielle dans une année d’imposition ou qui est membre d’une société de personnes qui réalise une telle opération dans un exercice financier doit, dans une déclaration de renseignements produite conformément à l’article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l’article 1079.8.10, divulguer cette opération au ministre pour cette année d’imposition ou pour cet exercice financier, selon le cas, lorsque, en l’absence du titre I du livre XI, cette opération résulterait, directement ou indirectement:
a)  dans le cas où l’opération est réalisée par le contribuable, soit en un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus pour le contribuable, soit en une incidence sur le revenu de celui-ci de 100 000 $ ou plus, pour l’année;
b)  dans le cas où l’opération est réalisée par la société de personnes, en une incidence sur le revenu de la société de personnes de 100 000 $ ou plus pour l’exercice financier.
Malgré le premier alinéa, l’obligation de divulgation qui y est prévue s’applique, dans le cas d’une société de personnes en commandite, à tous ses commandités et seulement à ceux-ci.
2010, c. 25, a. 189.