I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.4. Pour l’application des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de l’incidence sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, résultant d’une opération donnée visée à l’un de ces articles, doit être déterminé selon la formule suivante:

A + B;

b)  le montant de l’incidence sur le revenu d’une société de personnes donnée pour un exercice financier, résultant d’une opération donnée visée à l’un de ces articles, doit être déterminé selon la formule suivante:

C + D.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du revenu du contribuable qui serait déterminé pour l’année d’imposition si l’on ne tenait pas compte de l’opération donnée, sur le revenu du contribuable pour l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, du contribuable pour l’année d’imposition, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, qui serait celle du contribuable pour l’année d’imposition si l’on ne tenait pas compte de l’opération donnée;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur le revenu de la société de personnes donnée pour l’exercice financier, du montant qui constituerait le revenu de la société de personnes donnée pour l’exercice financier si l’on ne tenait pas compte de l’opération donnée;
d)  la lettre D représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, qui aurait été celle de la société de personnes donnée pour l’exercice financier si elle était un contribuable dont l’année d’imposition coïncide avec cet exercice financier, sur l’ensemble déterminé au troisième alinéa.
L’ensemble auquel le paragraphe d du deuxième alinéa fait référence est l’ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, qui serait celle de la société de personnes donnée pour l’exercice financier si elle était un contribuable dont l’année d’imposition coïncide avec cet exercice financier et si l’on ne tenait pas compte de l’opération donnée.
2010, c. 25, a. 189; 2017, c. 1, a. 354.
1079.8.4. Pour l’application des articles 1079.8.5 et 1079.8.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de l’incidence sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, résultant d’une opération donnée visée à l’un de ces articles, doit être déterminé selon la formule suivante:

A + B;

b)  le montant de l’incidence sur le revenu d’une société de personnes donnée pour un exercice financier, résultant d’une opération donnée visée à l’un de ces articles, doit être déterminé selon la formule suivante:

C + D.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du revenu du contribuable qui serait déterminé pour l’année d’imposition si l’on ne tenait pas compte de l’opération donnée, sur le revenu du contribuable pour l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, du contribuable pour l’année d’imposition, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, qui serait celle du contribuable pour l’année d’imposition si l’on ne tenait pas compte de l’opération donnée;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur le revenu de la société de personnes donnée pour l’exercice financier, du montant qui constituerait le revenu de la société de personnes donnée pour l’exercice financier si l’on ne tenait pas compte de l’opération donnée;
d)  la lettre D représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, qui aurait été celle de la société de personnes donnée pour l’exercice financier si elle était un contribuable dont l’année d’imposition coïncide avec cet exercice financier, sur l’ensemble déterminé au troisième alinéa.
L’ensemble auquel le paragraphe d du deuxième alinéa fait référence est l’ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, qui serait celle de la société de personnes donnée pour l’exercice financier si elle était un contribuable dont l’année d’imposition coïncide avec cet exercice financier et si l’on ne tenait pas compte de l’opération donnée.
2010, c. 25, a. 189.