I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.34.6. Une entreprise d’entretien qui omet de respecter l’une des obligations prévues à l’article 1079.8.34.3, relativement à un contrat d’entretien donné conclu avec un sous-contractant, encourt, pour chaque trimestre donné visé au deuxième alinéa de l’article 1079.8.34.3 au cours duquel elle a omis de respecter une obligation prévue au premier alinéa de cet article ou à l’égard duquel elle a omis de respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa de cet article, une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:
a)  350 $;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le montant que représente 0,4% de l’ensemble des montants facturés dans le cadre du contrat donné, sans tenir compte de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, par le sous-contractant à l’entreprise d’entretien au cours du trimestre donné, par le plus élevé des nombres suivants:
1°  le nombre de jours que dure l’omission d’une obligation visée au premier alinéa de l’article 1079.8.34.3 compris dans le trimestre donné;
2°  le nombre de jours que dure l’omission d’une obligation visée au deuxième alinéa de l’article 1079.8.34.3 à l’égard du trimestre donné, jusqu’à concurrence de 90;
ii.  2 850 $.
Toutefois, l’entreprise d’entretien ne peut encourir, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2020, c. 5, a. 15.