I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.34.3. Une entreprise d’entretien qui a conclu un contrat d’entretien donné avec un sous-contractant doit obtenir de ce dernier une copie de chaque attestation qu’il doit détenir en vertu du premier alinéa de l’article 1079.8.34.2 en raison de ce contrat, s’assurer qu’elle est valide et en vérifier l’authenticité de la manière prescrite, au plus tard le jour du début du travail d’entretien prévu à ce contrat ou, lorsqu’il s’agit d’une attestation subséquente, le jour qui suit le dernier jour de la période de validité de l’attestation qui la précède.
L’entreprise d’entretien visée au premier alinéa doit également, au plus tard le jour prévu au troisième alinéa, déclarer de la manière prescrite un montant représentant l’ensemble des montants qui lui ont été facturés par le sous-contractant relativement au travail d’entretien prévu au contrat d’entretien donné, au cours de chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d’une année.
Le jour auquel le deuxième alinéa fait référence est le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel se termine le trimestre visé à cet alinéa.
Le premier montant que l’entreprise d’entretien doit déclarer en vertu du deuxième alinéa doit également inclure tout montant facturé à l’égard du contrat donné avant le début des travaux d’entretien.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise d’entretien qui, le jour du début du travail d’entretien prévu à un contrat, n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Toutefois, lorsque l’entreprise d’entretien devient, après le jour visé au cinquième alinéa et avant celui où se termine le travail d’entretien prévu au contrat, titulaire d’un certificat d’inscription en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le présent article s’applique à l’entreprise d’entretien comme si le travail d’entretien prévu au contrat débutait à la date qui suit de 30 jours celle où elle est devenue titulaire d’un tel certificat.
2020, c. 5, a. 15.