I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.34.1. Dans le présent titre, l’expression:
«contrat d’entretien» désigne un contrat ou la partie d’un contrat conclu entre une entreprise d’entretien et un sous-contractant qui est exécuté au Québec et qui prévoit du travail d’entretien;
«entreprise d’entretien» désigne une personne qui a un établissement au Québec et qui fait exécuter en tout ou en partie par un sous-contractant du travail d’entretien, à l’exception d’une personne qui est le propriétaire, le locataire ou le gestionnaire de l’édifice public visé par le travail d’entretien;
«personne» comprend une société de personnes;
«sous-contractant» désigne une personne qui a un établissement au Québec et qui exécute du travail d’entretien;
«travail d’entretien» désigne du travail d’entretien visé par le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 15) ou par le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec (chapitre D-2, r. 16).
Pour l’application du présent titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût d’un contrat d’entretien est déterminé sans tenir compte de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services à l’égard du contrat;
b)  sauf aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1079.8.34.2, le coût des contrats d’entretien qu’un sous-contractant et une entreprise d’entretien ont conclus entre eux dans une année civile, tout contrat conclu entre une entreprise d’entretien et un sous-contractant alors que ce dernier détient une attestation valide visée à l’article 1079.8.34.2 en raison d’un autre contrat d’entretien conclu entre eux est réputé le même contrat que cet autre contrat;
c)  lorsque la partie du coût d’un contrat d’entretien conclu avant le 1er janvier 2021 qui est attribuable à du travail d’entretien effectué après le 31 décembre 2020 est égale ou supérieure à 10 000 $, ou qu’en vertu d’un contrat d’entretien à durée indéterminée conclu avant le 1er janvier 2021, un travail d’entretien est effectué après le 31 décembre 2020, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contrat est réputé avoir été conclu le 1er janvier 2021 et, si le travail d’entretien prévu à ce contrat a débuté avant cette date, il est réputé avoir débuté à cette date;
ii.  le premier montant que l’entreprise d’entretien doit déclarer en vertu du deuxième alinéa de l’article 1079.8.34.3, relativement au contrat d’entretien, doit inclure tout montant qui lui a été facturé par le sous-contractant avant le 1er janvier 2021 pour du travail d’entretien prévu à ce contrat et effectué après le 31 décembre 2020.
2020, c. 5, a. 15.