I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.30. (Abrogé).
2015, c. 8, a. 89; 2021, c. 15, a. 2.
1079.8.30. Une personne qui omet de respecter une obligation prévue à l’article 1079.8.26 ou au paragraphe a de l’article 1079.8.28, relativement à un contrat de services de placement ou de location de personnel, encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:
a)  500 $;
b)  1% du coût du contrat, sans excéder 2 500 $;
c)  2 500 $, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le coût du contrat.
Une personne qui encourt la pénalité visée au premier alinéa encourt une pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants lorsqu’elle ou, si elle est membre d’une société de personnes, la société de personnes a reçu un montant en raison de l’exécution des obligations prévues au contrat sans qu’elle ait remédié à toute omission visée au premier alinéa:
a)  250 $;
b)  2% du montant reçu, lorsque le coût du contrat est inférieur à 100 000 $, sans excéder 2 000 $;
c)  5% du montant reçu, lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à 100 000 $ ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ce coût, sans excéder 5 000 $.
2015, c. 8, a. 89.
En vig.: 2016-09-01
1079.8.30. Une personne qui omet de respecter une obligation prévue à l’article 1079.8.26 ou au paragraphe a de l’article 1079.8.28, relativement à un contrat de services de placement ou de location de personnel, encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:
a)  500 $;
b)  1% du coût du contrat, sans excéder 2 500 $;
c)  2 500 $, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le coût du contrat.
Une personne qui encourt la pénalité visée au premier alinéa encourt une pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants lorsqu’elle ou, si elle est membre d’une société de personnes, la société de personnes a reçu un montant en raison de l’exécution des obligations prévues au contrat sans qu’elle ait remédié à toute omission visée au premier alinéa:
a)  250 $;
b)  2% du montant reçu, lorsque le coût du contrat est inférieur à 100 000 $, sans excéder 2 000 $;
c)  5% du montant reçu, lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à 100 000 $ ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ce coût, sans excéder 5 000 $.
Cet article est en vigueur à compter du 2016-09-01.
2015, c. 8, a. 89.