I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.3. Pour l’application du présent livre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une personne est membre, ou est réputée membre en raison de l’application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes, la personne est réputée membre de l’autre société de personnes;
b)  aux fins de déterminer si une société est associée ou si une personne est liée à une société de personnes à un moment donné, la société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice financier de la société de personnes et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue qui serait établie à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes si cet exercice financier se terminait à ce moment;
c)  aux fins de déterminer si une personne est liée à un contribuable ou à une société de personnes à un moment donné, une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’un pouvoir discrétionnaire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’un pouvoir discrétionnaire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2010, c. 25, a. 189.