I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.28. (Abrogé).
2015, c. 8, a. 89; 2021, c. 15, a. 2.
1079.8.28. Tout au long de l’exécution d’un contrat visé à l’article 1079.8.26 conclu entre une agence de placement de personnel et un client:
a)  l’agence de placement de personnel et, lorsqu’elle est une société de personnes, chacun de ses membres qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci doivent, dans les 15 jours qui suivent la fin de la période de validité d’une attestation, obtenir une nouvelle attestation de Revenu Québec et l’agence doit, dans ce délai, en remettre une copie au client;
b)  le client doit, dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de validité d’une attestation, obtenir de l’agence une copie d’une nouvelle attestation de Revenu Québec visée au paragraphe a, s’assurer qu’elle est valide et en vérifier l’authenticité de la manière prévue à l’article 1079.8.18.
2015, c. 8, a. 89.