I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.27. (Abrogé).
2015, c. 8, a. 89; 2021, c. 15, a. 2.
1079.8.27. Un client doit, à un moment quelconque compris dans la période qui débute à la date de soumission pour un contrat visé à l’article 1079.8.26 avec une agence de placement de personnel et qui se termine le septième jour qui suit la date du début de la fourniture des services en découlant, obtenir de l’agence une copie d’une attestation de Revenu Québec visée à cet article 1079.8.26 et s’assurer qu’elle est valide et, au plus tard le dixième jour qui suit la date du début de la fourniture de ces services, en vérifier l’authenticité de la manière prévue à l’article 1079.8.18.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le client a déjà obtenu de l’agence de placement de personnel une copie d’une attestation de Revenu Québec qui est valide à un moment quelconque visé au premier alinéa, qu’il s’est déjà assuré qu’elle était valide et qu’il en a déjà vérifié l’authenticité conformément aux dispositions de cet alinéa en raison de son application à l’égard d’un autre contrat de services de placement ou de location de personnel qu’ils ont conclu, le client est réputé, à ce moment quelconque, avoir obtenu une copie de cette attestation, s’être assuré qu’elle était valide et en avoir vérifié l’authenticité conformément au premier alinéa.
2015, c. 8, a. 89.