I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.25. (Abrogé).
2015, c. 8, a. 89; N.I. 2017-11-01; 2021, c. 15, a. 2.
1079.8.25. Dans le présent titre, l’expression:
«agence de placement de personnel» désigne une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel;
«client» désigne une personne, autre qu’un organisme public, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
«contrat de services de placement ou de location de personnel» désigne un contrat conclu entre une agence de placement de personnel et un client qui prévoit des services de placement ou de location de personnel qui consistent à fournir les travailleurs nécessaires permettant de combler les besoins temporaires de main-d’oeuvre du client, d’une autre personne ou d’un organisme public dans le cadre de l’exploitation de son entreprise ou de ses activités, selon le cas;
«organisme public» désigne une personne ou un organisme visé à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), une municipalité, une communauté métropolitaine, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou une société de transport en commun;
«personne» comprend une société de personnes.
2015, c. 8, a. 89; N.I. 2017-11-01.
1079.8.25. Dans le présent titre, l’expression:
«agence de placement de personnel» désigne une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel;
«client» désigne une personne, autre qu’un organisme public, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;
«contrat de services de placement ou de location de personnel» désigne un contrat conclu entre une agence de placement de personnel et un client qui prévoit des services de placement ou de location de personnel qui consistent à fournir les travailleurs nécessaires permettant de combler les besoins temporaires de main-d’oeuvre du client, d’une autre personne ou d’un organisme public dans le cadre de l’exploitation de son entreprise ou de ses activités, selon le cas;
«organisme public» désigne une personne ou un organisme visé à l’un des articles 4 à 7.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), une municipalité, une communauté métropolitaine, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou une société de transport en commun;
«personne» comprend une société de personnes.
2015, c. 8, a. 89.