I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.21. Un entrepreneur qui omet d’obtenir une copie d’une attestation ou de s’assurer qu’elle est valide, conformément à l’article 1079.8.18, relativement à un contrat de construction encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:
a)  500 $;
b)  1% du coût du contrat, sans excéder 2 500 $;
c)  2 500 $, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le coût du contrat.
Un entrepreneur qui encourt la pénalité visée au premier alinéa et qui a versé un montant en raison de l’exécution des obligations prévues au contrat sans qu’il ait remédié à toute omission visée au premier alinéa encourt une pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants:
a)  250 $;
b)  2% du montant versé, lorsque le coût du contrat est inférieur à 100 000 $, sans excéder 2 000 $;
c)  5% du montant versé, lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à 100 000 $ ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ce coût, sans excéder 5 000 $.
2015, c. 8, a. 89.
En vig.: 2016-09-01
1079.8.21. Un entrepreneur qui omet d’obtenir une copie d’une attestation ou de s’assurer qu’elle est valide, conformément à l’article 1079.8.18, relativement à un contrat de construction encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:
a)  500 $;
b)  1% du coût du contrat, sans excéder 2 500 $;
c)  2 500 $, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le coût du contrat.
Un entrepreneur qui encourt la pénalité visée au premier alinéa et qui a versé un montant en raison de l’exécution des obligations prévues au contrat sans qu’il ait remédié à toute omission visée au premier alinéa encourt une pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants:
a)  250 $;
b)  2% du montant versé, lorsque le coût du contrat est inférieur à 100 000 $, sans excéder 2 000 $;
c)  5% du montant versé, lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à 100 000 $ ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ce coût, sans excéder 5 000 $.
Cet article est en vigueur à compter du 2016-09-01.
2015, c. 8, a. 89.