I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.2. Pour l’application de la définition de l’expression «opération confidentielle» prévue au premier alinéa de l’article 1079.8.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un contrat avec un conseiller est conclu par une société associée ou une personne liée, au moment de la conclusion du contrat, au contribuable ou à la société de personnes, ce contrat est réputé avoir été conclu par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas;
b)  lorsqu’un engagement de confidentialité avec un conseiller est pris par une société associée ou une personne liée, au moment où l’engagement est pris, au contribuable ou à la société de personnes, cet engagement est réputé avoir été pris par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
2010, c. 25, a. 189.